FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58970  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1616
Réponse publiée au JO le :  04/06/2001  page :  3298
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  fleuristes
Analyse :  concurrence. marchands ambulants. procès-verbaux. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur les inquiétudes des fleuristes. Cette profession souffre de ventes à la sauvette de plus en plus nombreuses de la part d'individus qui envahissent les rues, notamment le 1er mai ou lors de la fête des Mères. Ce type de vente se développe également tous les dimanches. Les pratiques de ces fleuristes ambulants sont particulièrement préjudiciables aux commerçants traditionnels déjà soumis à la concurrence des grandes surfaces. Par ailleurs, ces ventes incontrôlées représentent une évasion fiscale importante. Il lui demande le nombre de procès-verbaux déjà dressés pour ce type d'infraction en l'an 2000 et si une surveillance et des contrôles accrus pourraient être mis en oeuvre.
Texte de la REPONSE : Les ventes de fleurs ainsi que toutes ventes sur la voie publique, sont réglementées. L'exercice d'une activité commerciale sur le domaine public est, en application des articles L. 2212 et L. 2213 du code général des collectivités territoriales, soumis à une autorisation de stationnement ou de voirie délivrée par les autorités locales, auxquelles il appartient de vérifier que les demandeurs exercent régulièrement leur activité. Par ailleurs, l'article L. 442-8 du code du commerce interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits en utilisant le domaine public dans des conditions irrégulières. Les infractions à ces dispositions sont passibles des amendes prévues pour les contraventions des quatrième et cinquième classes et peuvent entraîner la confiscation, voire la saisie, des marchandises. Les ventes effectuées en des lieux non destinés à cet effet sont soumises aux dispositions de l'article L. 310-2 du code du commerce sur les ventes au déballage. Les vendeurs en situation irrégulière sont passibles d'une amende de 100 000 francs. Ces réglementations font l'objet de contrôles réguliers de la part des services compétents, police, gendarmerie ainsi que ceux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En 2000, les 1 700 contrôles effectués par ces derniers ont donné lieu à 130 procès-verbaux. La vente de muguet le 1er mai rentre dans ce dispositif réglementaire. Cependant, cette vente effectuée par des personnes non munies des autorisations nécessaires fait l'objet, de la part des autorités locales, d'une tolérance admise à titre exceptionnel conformément à une longue tradition. Au demeurant, de nombreuses communes organisent elles-mêmes, par arrêté municipal, la vente du muguet par des particuliers le jour de la fête du Travail.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O