FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58982  de  Mme   Lazard Jacqueline ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1606
Réponse publiée au JO le :  25/06/2001  page :  3704
Date de signalisat° :  18/06/2001
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  auto-écoles. exercice de la profession. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Jacqueline Lazard appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la mise en oeuvre des mesures transitoires contenues dans le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière et modifiant le code de la route. Des difficultés voire des impossibilités de respect de ces dispositions contenues à l'article 2 du chapitre III vont apparaître. En l'espèce, un établissement géré depuis moins de trois ans par un exploitant agréé au titre des dispositions antérieures mais ne réunissant pas, et pour cause, les trois années d'expérience professionnelle requises par l'article 245-1 du code de la route ne pourra répondre à ces nouvelles obligations. Faut-il voir dans ces circonstances la disparition de l'activité professionnelle des responsables d'auto-écoles exerçant seuls ?
Texte de la REPONSE : Les nouvelles conditions exigées pour l'accès aux professions d'enseignant et d'exploitant des établissements d'enseignement de la conduite instituées par la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 et son décret d'application n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 sont le résultat d'une longue concertation entre les pouvoirs publics, les représentants de la profession et les associations de consommateurs. Elles visent à assainir ce secteur professionnel, à lutter contre la multiplication de créations d'établissements à l'existence éphémère, à mieux protéger les intérêts des apprentis conducteurs et de leurs familles, et à renforcer la qualité de l'enseignement dispensé. Par rapport au dispositif antérieur, quatre nouvelles conditions sont imposées aux exploitants : des conditions de moralité et d'honorabilité, la justification de la capacité à gérer une entreprise, l'obligation d'être âgé de vingt-trois ans au moins, une expérience de l'enseignement de la conduite de trois ans. Les exploitants des établissements agréés avant le 1er janvier 2001 sont exonérés des conditions relatives à la capacité de gestion et à l'âge. S'ils ne bénéficient pas d'une expérience de trois ans de l'enseignement de la conduite, ils doivent nommer un directeur pédagogique titulaire de cette expérience. Il convient de distinguer deux catégories d'exploitants concernés par cette mesure ; les exploitants non titulaires de l'autorisation d'enseigner : leur situation est inchangée puisqu'ils étaient déjà soumis à l'obligation de directeur pédagogique dans le dispositif réglementaire antérieur ; les exploitants titulaires d'une autorisation d'enseigner depuis moins de trois ans : ils doivent nommer un directeur pédagogique jusqu'à l'échéance des trois ans d'expérience de l'enseignement de la conduite. L'arrêté d'application du 8 janvier 2001 ne fixe aucune durée de travail obligatoire pour le contrat de travail à produire. En fonction des situations rencontrées et de critères tels que la pérennité de l'entreprise, les préfets peuvent donc accepter des contrats de travail comportant un nombre très limité d'heures de travail par mois. Des instructions dans ce sens ont été apportées aux préfets qui devraient rassurer les personnes concernées par ce changement de situation.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O