FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58988  de  M.   Dosière René ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1614
Réponse publiée au JO le :  09/07/2001  page :  4017
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  cours d'assises
Analyse :  jurés. désignation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. René Dosière souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions relatives à la formation du jury d'assises. Il souhaite connaître quels motifs graves, acceptés comme tels par la commission, permettent à ceux ne souhaitant pas être jurés de pouvoir se désister. D'autre part, quelles sont les sanctions applicables en cas de non-respect de ces règles
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de renseigner l'honorable parlementaire sur les dispositions légales relatives à la constitution des jurys d'assises. En premier lieu, au stade de l'établissement annuel dans le ressort de la Cour d'assises de la liste du jury criminel : aux termes de l'article 261-1 du code de procédure pénale, lorsque le maire de chaque commune a dressé la liste préparatoire des jurés, à partir de la liste électorale, il avise les personnes tirées au sort qu'elles ont la possibilité de demander par lettre simple, au président de la commission prévue par l'article 262 du code de procédure pénale, le bénéfice des dispenses prévues pr l'article 258 du même code. Ces dispenses sont de trois ordres : être âgé de plus de soixante-dix ans, ne pas résider dans le département siège de la Cour d'assises, invoquer un motif grave reconnu valable par la commission. En outre, aux termes de l'article 263 du même code, la commission statue sur les requêtes présentées en application de l'article 258 par décisions prises à la majorité non motivées. La commission apprécie de façon souveraine si la personne invoque ou non « un motif grave valable ». Dès lors, il est impossible de déterminer une nomenclature de ces motifs. Il convient seulement d'ajouter que l'article 258-1 du code de procédure pénale précise que les personnes qui ont rempli des fonctions de jurés dans le département depuis moins de cinq ans sont exclues, qu'une objection morale d'ordre laïque ou religieux ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l'exclusion de la liste et que la commission peut également exclure les personnes qui, pour un motif grave ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré. En second lieu, au stade de la révision de la liste de jury, lors de l'ouverture de la session d'assises : aux termes de l'article 288 du code précité, il est procédé à l'appel des jurés inscrits sur la liste prévue à l'article 266, c'est-à-dire sur la liste composée des jurés et des jurés suppléants, tirés au sort trente jours avant l'ouverture de la session à partir de la liste annuelle. Chaque personne figurant sur la liste de session, qui est citée par le préfet à se présenter devant la cour d'assises à une date fixée, doit se présenter le jour de l'ouverture de la session et exposer, si elle le souhaite, les motifs qui lui paraissent justifier son exclusion de la liste. La cour (président et assesseurs) apprécie souverainement la gravité du motif évoqué et peut exclure une personne de la liste de session par décision motivée. Si un juré est absent le jour de la session, s'il a été régulièrement cité, n'a pas déféré à la convocation mais a fait connaître à la cour et au ministère public les motifs de son empêchement, la cour statue sur la légitimité des motifs invoqués. La cour procède de la même manière à l'égard des jurés présents qui demandent à être excusés. Elle apprécie souverainement les motifs d'excuses invoqués. Si la cour estime que les motifs invoqués ne sont pas valables, elle peut condamner le juré absent : la première fois à une amende de 100 francs, la deuxième fois à celle de 200 francs et la troisième fois à celle de 500 francs, outre une déclaration d'incapacité d'exercer à l'avenir les fonctions de juré. Le juré absent le jour de sa condamnation peut faire opposition à cette condamnation, en se présentant ou par courrier : la cour, si elle admet la légitimité de l'excuse présentée, peut décharger le juré de l'amende. En conclusion, les dispositions du code de procédure pénale sont empreintes du principe selon lequel la fonction de juré est un devoir civique auquel nul ne doit se soustraire par commodité, à moins d'évoquer un empêchement légitime souverainement apprécié.
SOC 11 REP_PUB Picardie O