FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59000  de  M.   Myard Jacques ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1592
Réponse publiée au JO le :  17/09/2001  page :  5333
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  secteurs sauvegardés
Analyse :  conséquences. terres agricoles. Ile-de-France
Texte de la QUESTION : M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les inquiétudes des propriétaires ruraux et agriculteurs d'Ile-de-France concernant les sites classés au titre de la loi de 1930 et la loi de solidarité et de revouvellement urbains du 13 décembre 2000. La profession agricole s'interroge sur les moyens de garantir la pérennité de l'agriculture en Ile-de-France où se sont multipliés les sites classés. Ainsi, le « cahier d'orientation pour la gestion des sites », négocié avec l'administration et prévu par une circulaire du 15 mars des ministères de l'équipement et de l'environnement n'a pu être rendu opposable. Ce document, en effet, n'a pas été retenu dans le décret de classement de la plaine de Versailles suite à une annulation du Conseil d'Etat qui l'a jugé incompatible avec la loi de 1930. En second lieu, la loi de solidarité et de renouvellement urbains (SRU) apparaît fort imprécise sur les modalités pratiques d'association des chambres d'agriculture à l'élaboration des documents d'urbanisme. Plusieurs dispositions de la loi permettent, notamment pour les schémas de cohérence territoriale (SCOT), de réaliser des documents trop indicatifs et imprécis, susceptibles d'être à la source d'interprétations abusives. Il lui serait reconnaissant de bien vouloir dissiper les inquiétudes exprimées par les agriculteurs au sujet de la loi sur les sites classés et de la SRU.
Texte de la REPONSE : En région parisienne, les zones agricoles économiquement viables dans les secteurs sous forte pression urbaine constituent bien souvent des réserves foncières. Les documents d'urbanisme, en restructuration permanente, n'assurent pas à long terme la destination stable du foncier que requiert toute exploitation agricole. Cette situation inquiète légitimement la profession agricole. Pour des raisons paysagères, de grands espaces à caractère agricole, comme la plaine de Versailles, peuvent faire l'objet d'un classement au titre des sites en application de la loi de 1930. Ce classement présente l'avantage de geler la destination du site et constitue un élément très appréciable au regard de l'avenir de l'activité agricole qui s'y exerce, compte tenu de la difficulté d'obtenir un déclassement. Les modalités d'utilisation des sites classés d'Ile-de-France ayant un caractère agricole ont fait l'objet d'un « cahier d'orientation pour la gestion des sites ». Ce document, établi en concertation entre la profession agricole et l'administration, a valeur de document de référence. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, ce type de document ne peut avoir un caractère réglementaire au titre de l'application de la loi sur les sites classés et ne peut figurer dans un décret de classement. Ce « cahier d'orientation pour la gestion des sites » n'en demeure pas moins un outil de réflexion et de travail qui guide l'administration et la profession dans leurs choix. Il est certain, par contre, que le classement au titre des sites de zones destinées à l'agriculture empêche l'urbanisation et que de ce fait, les valeurs vénales des terres sont bien inférieures à celles des zones libres à la construction. Les nouvelles dispositions définies à l'article L. 121-4 de la loi de solidarité et de renouvellement urbains permettent aux chambres d'agriculture d'intervenir à tout moment de l'élaboration des documents d'urbanisme. Il s'agit désormais d'une association libre suivant un accord passé entre les parties. Les schémas de cohérence territoriale (SCOT), qui donnent aux agglomérations la possibilité de fixer les objectifs communs à l'ensemble des politiques (urbanisme, habitat, déplacements, implantations commerciales), font l'objet, selon l'article R. 122-1 du code de l'urbanisme, d'un rapport en deux documents distincts : un rapport de présentation, qui n'aura pas de valeur normative, et un document d'orientation assorti de documents graphiques, dont les prescriptions sont opposables. Dans le cadre de ce document d'orientation, doivent être précisés les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Les SCOT s'imposant dans les relations de compatibilité, notamment aux documents de programmation sectoriels (plans locaux d'urbanisme, programmes locaux de l'habitat,..) et aux opérations foncières et d'aménagement les plus importantes, il importe donc qu'ils déterminent avec suffisamment de précision les orientations qui s'imposeront à ces documents et à ces décisions publiques, en particulier la nécessaire préservation des espaces agricoles ou forestiers.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O