FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59001  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1614
Réponse publiée au JO le :  21/05/2001  page :  2994
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. victimes d'agressions. protection
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation de certaines victimes qui ne portent pas plainte. Dans de nombreux cas d'agressions diverses, les victimes n'osent pas porter plainte par crainte de représailles. En effet, souvent connues de leur agresseur habitant parfois le même quartier et ayant affaire à des individus sans scrupules, certaines victimes considèrent qu'un dépôt de plainte pourrait les soumettre à des représailles. Dans beaucoup de cas, le maire est informé de ces agressions et souhaiterait vivement qu'une action de police ou de gendarmerie soit entreprise. Il lui demande si, dans certains cas précis, le maire ne pourrait pas déclencher une action des pouvoirs publics permettant de rechercher les responsables des agressions.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 16 du code de procédure pénale, repris par l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, confie aux maires et à leurs adjoints la qualité d'officier de police judiciaire, sans que l'exercice effectif des prérogatives qui lui sont attachées soit subordonné à une habilitation individuelle du procureur général territorialement compétent. C'est pourquoi, dès qu'ils sont informés d'un crime ou d'un délit flagrant, les maires ou leurs adjoints doivent, conformément aux dispositions des articles 12 et D 3 du code de procédure pénale, prévenir le procureur de la République afin qu'il procède ou fasse procéder à tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité. Cette obligation, à caracère général, trouve toute sa signification lorsque les maires ou les adjoints acquièrent la connaissance d'agressions que les victimes n'osent pas spontanément dénoncer aux services de police ou de gendarmerie. Il convient à cet égard de souligner que la plainte de la victime ne constitue pas une condition nécessaire à la mis en oeuvre d'une enquête, pas plus qu'à la mise en mouvement de l'action publique par le parquet. Toutefois, s'agissant d'agressions, l'audition de la victime par les services enquêteurs est un élément essentiel de la procédure. Elle seule permet, en effet, en l'absence de témoin, de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction et de connaître les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée. Lors d'une telle audition, l'article 62-1 du code de procédure pénale permet à toute victime, sur autorisation du procureur de la République, de déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O