FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59004  de  M.   Hamel Gérard ( Rassemblement pour la République - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1616
Réponse publiée au JO le :  10/12/2001  page :  7130
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  conditions de vente
Analyse :  démarchage à domicile. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gérard Hamel appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur le champ d'application de l'article 121-21 du code de la consommation (loi du 22 décembre 1972). L'article 121-21 stipule que : « Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services. Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent. » Au vu des débats et des travaux préparatoires à la loi du 22 décembre 1972, l'article précité a été clairement conçu pour assurer la protection des consommateurs, personnes physiques. Or, il apparaît que certaines juridictions font du texte susvisé une interprétation différente et que cette interprétation serait confirmée par certaines directions départementales de la concurrence et de la consommation. Cette interprétation extensive de l'article 121-21 précité crée une incertitude juridique grave pour les professionnels. Ils s'exposent en effet à être sanctionnés a posteriori sur des critères totalement flous. En outre, les différentes directions départementales ne retiennent pas les mêmes critères et n'appliquent pas de la même manière l'article 121-21 et faussent donc ainsi la concurrence entre les professionnels que ne sont pas traités de la même manière d'un département à l'autre. Il convient donc qu'il définisse les critères du champ d'application de l'article 121-21 et indique si les professionnels sont soumis uniquement à ces dispositions pour la vente aux personnes physiques ou si des critères nouveaux qui ne figurent pas dans la loi doivent s'imposer aux professionnels de telle sorte que ceux-ci puissent savoir désormais à qui s'applique la faculté de rétractation ouverte aux particuliers dans le cadre du démarchage à domicile tel que la loi du 22 décembre 1972 l'avait défini.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation s'appliquent lorsque le démarchage est effectué « au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail (...) ». La jurisprudence a clairement rappelé cette exigence du législateur dans un arrêt de la 1re chambre civile en date du 15 décembre 1998. Le code de la consommation précise par ailleurs, dans son article L. 121-22, que le bénéfice de la protection en matière de démarchage s'étend aux ventes de biens et aux fournitures de services n'ayant pas de « rapport direct » avec l'activité professionnelle exercée par la personne démarchée. Il s'avère donc parfois dans les faits de déterminer si le contrat souscrit par démarchage a été conclu par une personne morale ou par une personne physique, notamment lorsque l'objet du contrat présente une finalité mixte, à la fois professionnelle et personnelle. Il en va ainsi, par exemple, pour un dispositif d'alarme protégeant les biens personnels et professionnels d'un artisan, ou dans le cas d'un micro-ordinateur acquis à des fins familiales et professionnelles par un avocat. Il convient donc de rechercher la finalité poursuivie pour la conclusion du contrat. Il appartient à la jurisprudence de préciser les hypothèses dans lesquelles le dispositif de protection du consommateur est applicable, et les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) agissent dans ce cadre et informent les milieux professionnels intéressés des décisions rendues par les cours et tribunaux.
RPR 11 REP_PUB Centre O