FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59014  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1602
Réponse publiée au JO le :  18/03/2002  page :  1563
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  majoration pour enfants
Analyse :  harmonisation des régimes
Texte de la QUESTION : M. Arthur Dehaine appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les iniquités résultant des règles de coordination entre le régime général et les régimes spéciaux de retraite, notamment pour les mères de famille qui ont été affiliées peu de temps et au début de leur parcours professionnel à un régime spécial. Ainsi une personne, qui a été affiliée à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires en tant qu'employée chez un notaire de mars 1973 à janvier 1975, a été ensuite affiliée au régime général de la sécurité sociale. En l'etat actuel de la réglementation, c'est le régime spécial qui prend en charge la majoration de durée d'assurance vieillesse, qui est de quatre trimestres par enfant, alors qu'elle est de huit trimestres par enfant dans le régime général de la sécurité sociale. Il en résulte une injustice rencontrée par de nombreuses mères de famille, comme en témoigne le médiateur de la République saisi de plusieurs réclamations à ce sujet. Aussi, il lui demande si elle envisage une réforme des textes applicables en la matière.
Texte de la REPONSE : Il est exact que pour l'attribution de la majoration de durée d'assurance pour enfant, la règle qui donnait systématiquement priorité au régime spécial lorsqu'il est en concurrence avec le régime général pouvait s'avérer pénalisante lorsque, d'une part, l'essentiel de la carrière avait été accompli dans le régime général et, d'autre part, le régime spécial prévoyait des règles de calcul moins favorables pour les carrières courtes. Il en était ainsi dans le régime spécial des clercs et employés de notaires. Dans ce régime, les personnes qui y justifient d'une durée d'assurance inférieure à 15 ans voient leur pension liquidée sur la base d'un taux à l'annuité de 1,5 % (voire 1 %) alors que le taux de droit commun dans ce régime, à l'instar des autres régimes spéciaux, est de 2 % par annuité. Par ailleurs, pour les femmes justifiant d'une courte durée d'assurance dans ce régime spécial et d'une longue carrière dans le régime général, il est souvent plus avantageux, dans la perspective d'atteindre plus rapidement la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein dans le régime général, de bénéficier de la majoration de deux ans par enfant qu'il prévoit plutôt que celle d'un an fixée pour le régime général. Pour remédier à ces difficultés, il a été décidé d'aménager la règle de priorité actuelle pour les femmes ayant relevé du régime spécial des clercs et employés de notaires et qui justifient de moins de 15 ans d'assurance dans ce régime. Pour les intéressées, compétence sera désormais donnée au régime général pour l'attribution de la majoration de durée d'assurance pour enfant, à la condition que les intéressées totalisent dans ce régime une durée d'assurance au moins égale à celle du régime spécial. Il convient en effet d'éviter de pénaliser les femmes qui ont eu une courte carrière dans le régime spécial et qui ont par ailleurs peu ou pas travaillé dans le secteur privé relevant du régime général. L'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale vient d'être modifié en ce sens. Cette modification a été apportée par le décret n° 2001-841 du 14 septembre 2001.
RPR 11 REP_PUB Picardie O