FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59022  de  M.   Lengagne Guy ( Radical, Citoyen et Vert - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1599
Réponse publiée au JO le :  04/06/2001  page :  3262
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  commissions administratives paritaires. élections
Texte de la QUESTION : M. Guy Lengagne appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités d'organisation des élections professionnelles au sein de l'éducation nationale. Lors des élections pour le renouvellement de la représentation syndicale au niveau académique et ministériel des personnels techniciens et ouvriers de service, qui s'étaient déroulées le 31 mars 1998, certaines organisations syndicales avaient mentionné l'aspect discutable du déroulement de ce scrutin et notamment le fait que le dépouillement de ces élections intervienne trois jours après que les personnels eurent voté. Pour les prochaines élections qui auront lieu en mars, certaines mesures seraient reconduites qui ne garantiraient pas la sincérité du vote. Outre le dépouillement intervenant dans les trois jours, le recours au vote par correspondance sera systématisé pour plusieurs catégories sans que soit prévu de boîte postale ni de contrôle par les délégués de listes des votes arrivés chaque jour ni de leur stockage. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures concrètes que le Gouvernement entend prendre pour assurer la sincérité et la transparence des différents scrutins.
Texte de la REPONSE : Le 13 mars 2001 ont eu lieu les élections aux commissions administratives paritaires de certains personnels ATOSS (administratifs, techniques, ouvriers et de service). Le déroulement des opérations électorales est intervenu conformément aux dispositions fixées par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux CAP. En ce qui concerne le dépouillement du scrutin, l'article 18 du décret susvisé précise que « les bureaux de vote spéciaux (...) procèdent au dépouillement du scrutin dès lors que le quorum prévu à l'article 23 bis (du décret du 28 mai 1982) est constaté par le bureau de vote central (...) ». Ce même article précise, par ailleurs, que « lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulièes, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables, à compter de la date de l'élection ». En application de ces dispositions, la date de dépouillement du scrutin a été fixée au 16 mars 2001. Aucune disposition du décret du 28 mai 1992 n'impose que le dépouillement soit effectué dès la clôture du scrutin. Par ailleurs, l'exigence d'un taux de participation minimal et l'obligation de sa vérification au niveau national, imposées par les dispsotions de l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 précité pour procéder au dépouillement, ne permettent pas de le mettre en oeuvre dès la clôture du scrutin. Compte tenu de l'organisation extrêmement déconcentrée du ministère de l'éducation nationale, le dépouillement des votes à l'issue du scrutin, c'est-à-dire dans les sections de vote, présenterait un double inconvénient. D'une part, il entraînerait la multiplication des lieux de dépouillement préjudiciable à la connaissance du quorum et, d'autre part, il ne garantirait pas le secret du vote, notamment dans les sections de vote où les électeurs sont peu nombreux. Les élections du 13 mars 2001 concernent, en effet, quinze corps de personnels dont les affectations sont géographiquement dispersées (présence d'un ou deux agents d'un même corps dans un établissement). En ce qui concerne la conservation des votes avant leur dépouillement, toutes instructions utiles ont été données aux bureaux de vote spéciaux chargés du dépouillement pour qu'elle soit assurée dans des conditions offrant toutes garanties, afin de ne pas remettre en cause les opérations de dépouillement. Enfin, il est rappelé que les opérations électorales et post-électorales s'effectuent dans la transparence puisque les sections de vote, les bureaux de vote spéciaux et les bureaux de vote centraux comprennent, outre un président et un secrétaire, un délégué de chaque liste en présence. Il est précisé, en outre, au regard des craintes exprimées par certaines organisations syndicales, que la proclamation à l'administration centrale des résultats des élections aux commissions administratives paritaires nationales n'a pas suscité de contestations sur la validité des opérations électorales.
RCV 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O