FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59049  de  M.   Alary Damien ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1599
Réponse publiée au JO le :  02/07/2001  page :  3845
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  enseignement. directeurs d'école
Texte de la QUESTION : M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des directrices et directeurs d'école à la retraite. Les directrices et directeurs d'école de cinq à neuf classes avec plus de cinq ans d'ancienneté ou dix classes et plus ont eu une carrière définie par le décret du 7 septembre 1961, répartissant la fonction en quatre groupes, en leur attribuant le groupe quatre. Ce personnel fut reclassé en trois groupes par le décret du 26 janvier 1983 et, leur reclassement dans le nouveau troisième groupe se traduisant par une perte en points indiciaires, il leur fut permis de se maintenir dans l'ancien groupe quatre. Le décret du 24 février 1989 fit réapparaître les quatre groupes identiques à ceux du décret de 1961. Le tableau d'assimilation aux dispositions du décret de 1989 a été publié par le décret du 28 novembre 1994, en vertu de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires : « En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation au décret déterminant les modalités de cette réforme. » Or, ce tableau fait apparaître que le personnel de l'ancien quatrième groupe est reclassé dans le troisième groupe. En conséquence, il lui demande de le tenir informé de ses intentions quant à une éventuelle rédaction du tableau d'assimilation de 1994, sans que l'ancien groupe quatre soit assimilé au groupe trois.
Texte de la REPONSE : Dans l'enseignement du premier degré, la fonction de direction d'une école à classe unique ou l'emploi de directeur d'une école de deux classes et plus est confiée à un instituteur ou, depuis 1991, à un professeur des écoles. Le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 prévoyait que ces instituteurs directeurs d'école bénéficiaient d'une échelonnement indicaire différent de celui des autres membres de leur corps. Cet échelonnement étant d'autant plus avantageux que l'établissement était important et que l'intéressé(e) y avait anciennement acquis la qualité de directeur. Au contraire, les décrets n° 83-50 et 83-52 du 26 janvier 1983 prévoient que les directeurs d'école sont rémunérés sur la base de la même grille indiciaire que les autres membres de leur corps mais qu'ils perçoivent une bonification indiciaire (I). Cette dernière est soumise à retenue pour pension ; son montant varie en fonction du groupe auquel appartient l'école, c'est-à-dire en fonction seulement du nombre de classes dans l'école, et non plus de l'ancienneté acquise en tant que directeur. L'article 5 du décret n° 83-52 précité avait permis aux directeurs qui étaients déjà partis à la retraite de voir leurs pensions assimilées à celles des instituteurs bénéficiant des dispositions du décret n° 83-50 précité. Dans tous les cas cette mesure a eu un effet très positif pour ces personnels retraités. Quant aux directeur d'écoles actifs, l'article 3 du décret n° 83-52 précité a offert la possibilité à ceux d'entre eux qui y trouvaient un avantage de voir leur rémunérations demeurer fixée par les dispositions du décret précitée de 1961. Toutefois, le dispositif de 1983 a représenté une amélioration salariale pour les directeurs d'école en général. Pour les directeurs d'écoles rémunérés sur le fondement du dispositif en 1983, le décret n° 87-53 du 2 février 1987 a doublé les BI de ceux des deuxième et troisième groupes. Les décrets n° 88-641 du 28 avril 1988 et n° 88-642 du 4 mai 1988 ont créé un quatrième groupe d'écoles. Ce sont les écoles qui comportent dix classes et plus ; leurs directeurs se sont alors vu attribuer une BI de quarante points, c'est-à-dire supérieure de dix points à celle des directeurs d'écoles de cinq à neuf classes. En application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le décret n° 94-1035 du 28 novembre 1994 porte assimilation, en vue de la révision des pensions, de certains emplois du ministère de l'éducation nationale à l'emploi de directeur d'école. Il est exact que ce décret, qui reprend les obligations de l'article 5 du décret n° 83-52 précité, ne prévoit que trois groupes d'assimilation. Néanmoins, en ce qui concerne les directeurs d'école des deuxième et troisième groupes déjà retraités, leurs pensions ont été révisées en prenant en compte le doublement de la BI pour ceux qui n'avaient pu en bénéficier quand ils étaient actifs. Le décret du 28 novembre 1994 a donc eu un effet très positif pour ces personnels retraités. En ce qui concerne les directeurs d'écoles de dix classes et plus déjà partis à la retraite au 1er septembre 1993, leurs pensions ont été assimilées à la rémunération des directeurs du troisième groupe qui perçoivent une BI de trente points. Ces personnels n'ont en aucun cas subi de rétrogation entraînant une diminution de la pension servie du fait que le tableau d'assimilation ne comporte que trois groupes. En tout état de cause, il convient de rappeler que l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraites prévoit que les retraites des fonctionnaires sont calculées sur la base des traitements perçus les six derniers mois d'activité. Il n'est donc pas envisagé de modifier la rédaction du tableau d'assimilation de 1994. Les directeurs d'école retraités bénéficient non seulement des augmentations liées à la hausse de la valeur du point de la fonction publique, mais aussi des revalorisations des indices correspondant à l'échelon sur la base duquel leur pension a été calculée.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O