FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59115  de  M.   Moyne-Bressand Alain ( Démocratie libérale et indépendants - Isère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1613
Réponse publiée au JO le :  27/08/2001  page :  4940
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  biens
Analyse :  legs. acceptation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Moyne-Bressand demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser la procédure que doit suivre une commune pour accepter un legs. En application de la loi du 2 mars 1982 et vu la réponse ministérielle du 5 juillet 1999, il semble acquis que les libéralités faites aux collectivités locales sont acceptées par les organes délibérants de ces collectivités, les délibérations dont elles font l'objet étant soumises au même contrôle administratif que les autres délibérations, c'est-à-dire au seul contrôle de légalité. Mais, qu'en est-il en cas de réclamation d'un héritier ? D'un côté, l'article R. 312-1 du code des communes, qui soumettait l'acceptation de la commune à la tutelle administrative lorsqu'elle décidait de transiger avec l'héritier opposant, a été abrogé par le décret du 7 avril 2000. De l'autre, la loi du 4 février 1901 relative à la tutelle administrative en matière de dons et de legs dispose que « dans tous les cas où des dons et legs donnent lieu à réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat ». Avant la promulgation du décret du 7 avril 2000, il était clair que l'acceptation du legs devrait être autorisée par décret en Conseil d'Etat. Maintenant que l'article R. 312-1 qui prévoyait expressément cette situation a été abrogé, doit-on l'interpréter comme une volonté du législateur de donner plein pouvoir aux communes pour accepter les libéralités même en cas de réclamations de la famille ? D'autre part, dans l'hypothèse où la commune ne peut accepter la libéralité durant le délai ouvert aux héritiers pour s'y opposer il souhaiterait savoir de quels moyens elle dispose pour conserver son droit aux fruits.
Texte de la REPONSE : Depuis la loi n° 82-231 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, l'autorité préfectorale n'intervient plus dans la procédure d'acceptation des dons et legs consentis aux communes, le conseil municipal décide seul, sans autorisation du préfet, même s'il décide de transiger. La procédure d'interpellation des héritiers du de cujus n'a, en revanche, pas été supprimée. Elle est confiée au préfet, en tant que représentant de l'Etat et a pour objet, d'une part de permettre aux ayants droit de faire connaître leur position ou de faire valoir leurs intérêts et d'autre part, d'informer la collectivité légataire des difficultés que peut susciter l'acceptation du legs. L'article 7 de la loi du 4 février 1901 relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs dispose, en termes généraux, que « dans tous les cas où des dons et legs donnent lieu à réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat ». Cette obligation n'a pas été modifiée par l'abrogation de l'article R. 312-1 du code des communes, de sorte que l'autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat concerne encore aujourd'hui les hypothèses dans lesquelles un membre de la famille a formé une réclamation à l'encontre de la libéralité. Cette loi s'applique aux communes et départements dans la mesure où la question des dons et legs n'avait pas été réglée par les lois de 1884 et 1871. L'exposé des motifs de ce texte indique que l'autorisation préalable donnée à l'autorité administrative s'explique notamment par le besoin de « protéger les familles contre les entraînements et la générosité des donateurs ainsi que contre les influences condamnables dont ces derniers pourraient être l'objet et contre les suggestions de la vanité ». Il résulte de ces dispositions que l'Etat intervient donc pour protéger les familles. Durant le délai pendant lequel la commune ne peut accepter l'héritage, les fruits doivent être conservés dans les conditions de droit commun. Il appartient à la commune, le cas échéant, de saisir le juge judiciaire d'une demande tendant à ce que les fruits émanant de l'héritage soient conservés jusqu'à ce qu'elle puisse pleinement les recevoir.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O