Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'application de la réglementation afférente à la constitution d'un conseil de développement par des communes et groupements au sein d'un pays. L'article 3 du décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux pays prévoit que les communes et groupements de communes ayant pris l'initiative de la constitution d'un pays et engagé la procédure prévue soumettent, une fois le périmètre d'étude arrêté par le préfet de région, une liste de personnes appelées à constituer le conseil de développement aux autres communes et groupements figurant dans l'arrêté préfectoral. Cet article prévoit à cet égard que, « à défaut d'opposition des conseils municipaux ou des organes délibérants des groupements dans un délai de deux mois suivant leur saisine, les communes et groupements de communes qui ont engagé la procédure créent, par délibérations concordantes, le conseil de développement ». Par ces dispositions, le Gouvernement a souhaité que la constitution du conseil de développement ne soit pas ajournée ou retardée faute de délibération d'une commune ou d'un groupement figurant au sein du périmètre comme la date à laquelle les communes et groupements ayant engagé la procédure soumettent une liste de personnes aux autres communes et groupements. Seule cette date est en effet en mesure d'unifier le délai de la procédure en mentionnant une date limite de réponse au-delà de laquelle l'avis des communes et groupements n'ayant pas répondu sera réputé favorable. Dans l'hypothèse d'un refus d'un conseil municipal ou d'un conseil de groupement d'avaliser la liste soumise à leur avis, il reviendra à ce conseil de préciser si son refus signifie sa volonté de se retirer de la démarche de pays ou s'il signifie sa volonté de modifier la composition du conseil de développement. Dans ce dernier cas d'espèce, les communes et groupements de communes ayant engagé la procédure devront formuler une nouvelle proposition de composition. Cela signifie que les conseils de développement ne pourront pas être créés contre la volonté des collectivités, ou de leurs groupements, appelés ultérieurement à se prononcer sur la charte du pays. Cette disposition est éminemment conforme à l'esprit consensuel qui doit présider à la constitution d'un pays.
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