FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59144  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1593
Réponse publiée au JO le :  09/07/2001  page :  3974
Rubrique :  aménagement du territoire
Tête d'analyse :  pays
Analyse :  mise en place. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement de bien vouloir lui préciser si le délai de deux mois figurant à l'article 3 du décret n° 2000-909 du 9 septembre 2000 doit être compté à partir du moment où les communes et les groupements qui ont engagé la procédure de constitution d'un pays ont notifié au maire de chaque commune la liste des personnes pressenties pour faire partie du conseil de développement ou, comme semble l'indiquer ce décret, à partir du moment où le maire ou le président a mis ce point à l'ordre du jour du conseil municipal ou du conseil de groupement. Il souhaiterait également qu'elle lui précise les conséquences du refus de ces conseils municipaux ou des conseils de ces groupements d'avaliser la liste qui a été soumise à leur vote. Il la remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'application de la réglementation afférente à la constitution d'un conseil de développement par des communes et groupements au sein d'un pays. L'article 3 du décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux pays prévoit que les communes et groupements de communes ayant pris l'initiative de la constitution d'un pays et engagé la procédure prévue soumettent, une fois le périmètre d'étude arrêté par le préfet de région, une liste de personnes appelées à constituer le conseil de développement aux autres communes et groupements figurant dans l'arrêté préfectoral. Cet article prévoit à cet égard que, « à défaut d'opposition des conseils municipaux ou des organes délibérants des groupements dans un délai de deux mois suivant leur saisine, les communes et groupements de communes qui ont engagé la procédure créent, par délibérations concordantes, le conseil de développement ». Par ces dispositions, le Gouvernement a souhaité que la constitution du conseil de développement ne soit pas ajournée ou retardée faute de délibération d'une commune ou d'un groupement figurant au sein du périmètre comme la date à laquelle les communes et groupements ayant engagé la procédure soumettent une liste de personnes aux autres communes et groupements. Seule cette date est en effet en mesure d'unifier le délai de la procédure en mentionnant une date limite de réponse au-delà de laquelle l'avis des communes et groupements n'ayant pas répondu sera réputé favorable. Dans l'hypothèse d'un refus d'un conseil municipal ou d'un conseil de groupement d'avaliser la liste soumise à leur avis, il reviendra à ce conseil de préciser si son refus signifie sa volonté de se retirer de la démarche de pays ou s'il signifie sa volonté de modifier la composition du conseil de développement. Dans ce dernier cas d'espèce, les communes et groupements de communes ayant engagé la procédure devront formuler une nouvelle proposition de composition. Cela signifie que les conseils de développement ne pourront pas être créés contre la volonté des collectivités, ou de leurs groupements, appelés ultérieurement à se prononcer sur la charte du pays. Cette disposition est éminemment conforme à l'esprit consensuel qui doit présider à la constitution d'un pays.
DL 11 REP_PUB Lorraine O