|
Texte de la REPONSE :
|
La ministre de l'aménagement et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux conditions d'approbation d'une charte de pays. La loi n° 95-115 d'aménagement et de développement du 4 février 1995 modifiée prévoit, dans son article 22, que « la charte est adoptée par les communes et leurs groupements ayant des compétences en matière d'aménagement et de développement économique ». L'article 5 du décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux pays précise à ce titre que « la charte est adoptée par délibération des conseils municipaux ou si les compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique ont été transférées à des groupements de communes, par délibération des organes délibérants de ces groupements ». Ces dispositions ne prévoient pas par conséquent de règles spécifiques d'approbation de la charte. Celle-ci relèvera de la majorité simple au sein des conseils municipaux ou des organes délibérants des groupements. En tout état de cause, seuls les communes ou les groupements de communes ayant effectivement approuvé la charte pourront figurer au sein du périmètre définitif du pays. Le législateur ayant en effet souhaité fonder la dynamique des pays sur la libre adhésion des collectivités locales et de leurs groupements, les dispositions de majorité qualifiée figurant dans le code général des collectivités territoriales pour la création de groupements de communes à fiscalité propre n'ont pas été retenues pour l'approbation de la charte de pays.
|