FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59168  de  Mme   Idrac Anne-Marie ( Union pour la démocratie française-Alliance - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1596
Réponse publiée au JO le :  14/05/2001  page :  2808
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  service national. prise en compte
Texte de la QUESTION : Mme Anne-Marie Idrac attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des jeunes appelés au regard de la validation de leur retraite. Les plus chanceux, à l'heure actuelle, effectuant leur service national au titre de la coopération sont rémunérés durant tout leur séjour et, de surcroît, leur temps d'incorporation est validé pour leur retraite. En revanche, les appelés effectuant le service national traditionnel sont très peu rémunérés (environ 500 F par mois) et le temps passé sous les drapeaux n'est pas pris en compte pour le calcul de leur retraite. Au nom du principe d'égalité, elle lui demande s'il ne lui paraîtrait pas légitime de revoir ces dispositions pour que tous les types de service national fassent l'objet de la même validation au titre de la retraite.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2 du code du service national précise que les obligations d'activité du service national comportent un service actif légal d'une durée de dix mois pour le service militaire et de seize mois pour le service de la coopération. Le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant le régime de solde des militaires dispose que la solde spéciale est perçue par les militaires appelés pour effectuer le service actif. Cette solde est fixée en valeur absolue et les militaires qui la perçoivent sont entretenus gratuitement par l'Etat. Son montant varie actuellement entre 549 francs mensuels pour un soldat de 2e classe et 1 374 francs mensuels pour un sergent. Elle est perçue tant par les appelés effectuant le service militaire actif que par ceux qui accomplissent le service actif au titre de la coopération. A cette solde peuvent s'ajouter un certain nombre d'indemnités destinées à compenser des sujétions particulières. Ainsi, l'article L. 104 du code du service national prévoit que les jeunes gens affectés au service de la coopération reçoivent les prestations nécessaires à leur subsistance, à leur équipement et à leur logement au lieu d'emploi. Ces prestations sont, le cas échéant, arrêtées entre la France et l'Etat de séjour. Elles prennent généralement la forme d'une indemnité forfaitaire d'entretien fixée à un taux uniforme quelles que soient les fonctions occupées. Cette indemnité est constituée d'un élément commun ajusté en fonction des majorations générales relatives aux rémunérations de la fonction publique et d'un élément qui évolue suivant les conditions de vie du pays d'affectation. Les appelés du service militaire actif peuvent également bénéficier, dans certaines conditions, d'un certain nombre d'indemnités. Ainsi, en application des dispositions du décret n° 82-47 du 18 janvier 1982, une prime pour services en campagne leur est allouée lorsqu'ils participent, hors de la garnison, à des activités d'une durée de plus de trente-six heures. Ils peuvent aussi percevoir une indemnité pour services aériens et une majoration pour service à la mer. De plus, contrairement aux jeunes gens servant au titre de la coopération, ils bénéficient, au moment de leur libération, d'une allocation de fin de service de 4 000 francs. L'examen de l'ensemble des textes relatifs à la rémunération des militaires appelés ne laisse donc pas apparaître une disparité de situations qui serait moins favorable aux appelés du service militaire actif. Enfin, les conditions de validation de la période du service national par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sont identiques, quelle que soit la forme sous laquelle s'accomplit ce service. En effet, les dispositions de l'article L. 351-3 (4/) du code de la sécurité sociale prévoient que la période de service national effectuée par un appelé servant au titre de la coopération ne sera prise en considération pour la constitution du droit à pension que s'il possède la qualité d'assuré social avant son incorporation. Cette règle s'applique de la même façon aux appelés accomplissant le service militaire actif.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O