FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59175  de  M.   Cova Charles ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1596
Réponse publiée au JO le :  14/05/2001  page :  2808
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes de volontariat civil. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la défense sur le régime de protection sociale des volontaires dans les armées et des engagés. L'article 15 de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontaires civils insère dans le code du service national un article L. 122-15 ainsi rédigé : « Le temps du service accompli au titre du volontariat civil, d'une durée au moins égale à six mois, est assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat. » Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le temps du service d'une durée au moins égale à six mois, accompli au titre du volontariat est pris en compte par le régime spécial de retraite auquel l'assuré est ultérieurement assuré. « Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. » Le décret du 18 décembre 2000 traduit les modifications réglementaires nécessaires à l'application de cette loi au sein du code de la sécurité sociale et du code du service national. Toutefois, il ne semble pas exister de dispositions semblables permettant la prise en compte, par le régime spécial de retraite auquel ils seraient ultérieurement affiliés, du temps de service accompli par les volontaires et les engagés dans les armées. Pour remédier à une telle différence de traitement, il souhaite connaître les mesures qu'il envisage de prendre.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils offre aux jeunes gens qui le désirent la possibilité d'apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale, notamment dans les domaines de la sécurité et de la prévention, de la cohésion sociale et de la solidarité, ainsi que dans celui de la coopération internationale et de l'aide humanitaire. Ce volontariat correspond à un engagement à temps complet d'une durée de six à vingt-quatre mois, régi par un véritable statut de droit public. Dans ce cadre, les dispositions relatives à la protection sociale des volontaires civils revêtent une importance particulière. Ainsi, en matière d'assurance vieillesse, l'article L. 122-15 du code du service national prévoit que « le temps du service accompli au titre du volontariat civil, d'une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat ». Par dérogation à cette disposition, l'alinéa 2 de cet article dispose que la période de volontariat civil d'une durée au moins égale à six mois est prise en compte par le régime spécial de retraite auquel l'assuré est ultérieurement affilié. Cette règle s'inspire, en l'assouplissant et en la généralisant, de celle qui concerne la validation de la période de service national accomplie sous les drapeaux. Cette période peut en effet être assimilée à une période d'assurance validée gratuitement par le régime général de sécurité sociale sous réserve de posséder préalablement la qualité d'assuré social, condition qui disparaît pour le volontariat civil. Elle est également prise en compte par les régimes spéciaux de retraite, et notamment par celui de la fonction publique. A la différence des volontaires civils, les volontaires et les engagés dans les armées accomplissent un service militaire et relèvent de ce fait du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Leur prise en compte par d'autres régimes spéciaux dépend des règles de coordination entre les différents régimes de retraite, selon une logique qui est fondamentalement différente de celle qui s'applique aux volontaires civils. Conformément à l'article L. 5 du CPCMR et aux dispositions du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, ces services militaires sont intégralement pris en compte par le régime spécial de retraite des fonctionnaires de l'Etat et des militaires, ainsi que par les régimes spéciaux de retraite gérés par la caisse nationale de retraites des collectivités locales (régimes spéciaux des fonctionnaires des collectivités locales et des agents de la fonction publique hospitalière). Par ailleurs, l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale dispose que le militaire qui vient à quitter le service sans droit à pension et sans devenir tributaire d'un régime de retraite comportant des règles particulières de coordination avec le régime spécial de retraite des militaires est rétabli dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général de sécurité sociale s'il y avait été assujetti durant la période pendant laquelle il a été soumis au régime spécial de retraite des militaires. Cette période ouvre droit à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général. Ce rétablissement s'accompagne d'un transfert de cotisations entre les régimes concernés. Ce dispositif permet ainsi aux services accomplis par les volontaires et les engagés dans les armées d'être pris en compte soit par le régime spécial de retraite dont ils peuvent être amenés à dépendre, soit par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale lorsqu'il n'existe pas de règle particulière de coordination.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O