FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59204  de  M.   Fuchs Gérard ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  26/03/2001  page :  1761
Réponse publiée au JO le :  29/10/2001  page :  6213
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  accès à la fonction publique d'Etat
Analyse :  agents ayant bénéficié d'un congé de formation. obligation de service
Texte de la QUESTION : M. Gérard Fuchs attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur l'obligation de service des fonctionnaires d'une collectivité territoriale après un congé de formation et de préparation d'un concours de la fonction publique d'Etat. Dans le cadre d'un congé de formation pour préparer un concours de la fonction publique d'Etat, la collectivité territoriale dont dépend le fonctionnaire peut maintenir le versement de 80 % du salaire brut pendant un an. Cependant, à l'issue de la formation, l'agent concerné est tenu à une obligation de service d'une durée égale au temps de formation réalisé ou doit rembourser la totalité de la somme versée. Il lui demande s'il ne serait pas opportun qu'un fonctionnaire issu d'une collectivité territoriale puisse intégrer par voie de concours la fonction publique d'Etat sans rien devoir à sa collectivité territoriale d'origine, puisque le fonctionnaire en question demeure au service du public.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation dans la fonction publique territoriale précise, dans sa section II les modalités pratiques d'accès au bénéfice d'un congé de formation personnelle. Ce texte prévoit ainsi la possibilité pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de congés de formation dont la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de sa carrière. L'intéressé perçoit pendant les douze premiers mois de son congé de formation une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du tratiement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de la mise en congé, celle-ci étant à la charge de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie. Le temps passé en congé de formation est considéré comme du temps passé dans le service. Le décret précité prévoit, en contrepartie de cette mesure, une obligation de service minimum dans la collectivité ou l'établissement concerné ou, en cas de rupture de l'engagement, le remboursement des indemnités perçues à concurrence des années de service non effectuées. Un principe identique d'engagement a été posé pour le congé de formation dans la fonction publique d'Etat. Toutefois, cette dernière admet, aux termes du décret n° 96-1103 du 11 décembre 1996, que la durée de service effectuée dans un emploi relevant des collectivités territoriales ou des hôpitaux est prise en compte au titre de l'engagement. Les dispositions régissant le congé de formation dans la fonction publique territoriale ne prévoient pas à ce jour cette possibilité. Une telle mesure présenterait incontestablement l'avantage de la réciprocité et serait de nature à favoriser la mobilité entre fonctions publiques. Sa mise en place resterait toutefois subordonnée à un consensus de la part des employeurs locaux. En tout état de cause, l'analyse de cette question doit s'inscrire dans le cadre d'une réflexion d'ensemble sur une meilleure adaptation de la formation, tant continue qu'initiale, aux besoins des collectivités locales et aux attentes des agents.
SOC 11 REP_PUB Haute-Normandie O