FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59208  de  M.   Bonrepaux Augustin ( Socialiste - Ariège ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  26/03/2001  page :  1768
Réponse publiée au JO le :  17/12/2001  page :  7252
Date de changement d'attribution :  24/09/2001
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  qualité
Analyse :  points de captage. périmètre de protection. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Augustin Bonrepaux attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les conditions dans lesquelles peut s'appliquer l'article L. 20 du code de la santé publique qui prévoit notamment : « en vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété ». Or, lorsque ces terrains sont une propriété de l'Etat, les collectivités publiques se heurtent à l'opposition du propriétaire qui refuse la vente et propose des conventions de gestion dans le cadre de l'article L. 51 du code du domaine de l'Etat. Outre que cette proposition ne respecte pas la loi sur l'eau, elle paraît contraire au principe d'égalité puisque sur un même territoire le périmètre peut concerner des propriétés de l'Etat et des propriétés privées. Les uns pourraient être expropriés en fonction de la loi sur l'eau, alors que l'Etat pourrait se soustraire à cette expropriation en vertu d'une circulaire d'application. Il lui demande en conséquence de lui faire connaître quelle est la règle en vigueur et si les collectivités locales ne sont pas habilitées, en vertu de la loi sur l'eau, à procéder à une expropriation des terrains de l'Etat. - Question transmise à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre délégué à la santé, relative à l'acquisition des terrains de l'Etat inclus dans un projet de périmètre de protection immédiate d'un captage d'eau potable. L'article L. 20 du code de la santé publique, devenu l'article L. 1321-2 du nouveau code, prévoit, en effet, que l'acte de déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation humaine détermine un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par les collectivités locales. Lorsqu'il s'agit de biens du domaine public de l'Etat, ceux-ci sont inaliénables et imprescriptibles en application de l'article L. 52 du code du domaine de l'Etat. Si ces biens continuent d'être nécessaires à l'accomplissement d'un service public, la circulaire du 24 juillet 1990 préconise que les terrains dépendant du domaine de l'Etat fassent l'objet d'une convention de gestion dans le cadre de l'article L. 51-1 du code du domaine de l'Etat. Cette préconisation permet ainsi de concilier la maîtrise de l'utilisation de ces terrains par la collectivité en vue de la protection de la qualité des eaux, avec les exigences du code du domaine de l'Etat. Elle évite également à la collectivité de devoir rechercher des ressources en eau alternatives, dont la protection peut s'avérer plus aléatoire. C'est particulièrement le cas en matière de forêt domaniale, comme l'a indiqué le ministre de l'agriculture et de la pêche dans la réponse à la question n° 59507 (réponse publiée au JO le 2 juillet 2001, page 3823). Les solutions sont donc à rechercher au cas par cas, en fonction de la situation locale et de l'utilisation des terrains en cause.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O