FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59267  de  M.   Nudant Jean-Marc ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  26/03/2001  page :  1761
Réponse publiée au JO le :  03/09/2001  page :  5074
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  directeurs des OPHLM. statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Nudant appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur l'application de la loi du 26 janvier 1984, qui fixe la liste des emplois fonctionnels territoriaux. Il lui rappelle que le décret du 2 juin 2000 modifie les règles relatives à l'assimilation des établissements publics aux collectivités territoriales pour l'application des seuils détachant le régime de l'emploi fonctionnel prévu à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984. Il lui demande pourquoi, dans la mesure où les textes assimilent les OPHLM de plus de 10 000 logements à des communes de plus de 40 000 habitants, les directeurs adjoints de ces OPHLM ne peuvent pas prétendre, eux aussi, à un emploi fonctionnel, au même titre que les directeurs généraux adjoints des communes de plus de 20 000 habitants. D'autre part, la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale énonce dans son article 27 que, dans le sixième alinéa de l'article 53 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, le mot « directeur » est remplacé par le mot « directeur général » et les mots « directeur adjoint » par les mots « directeur général adjoint ». Sachant que le décret du 6 mai 1988 modifié par le décret du 2 juin 2000 ne cite pas, dans les établissements publics concernés, les OPHLM mais les assimile tout de même aux communes de plus de 40 000 habitants, il lui demande pourquoi le pouvoir réglementaire exclut les OPHLM de ce dispositif.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 87-1001 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, modifié par le décret n° 2000-487 du 2 juin 2000, définit, dans son annexe XII, les conditions d'assimilation entre les emplois de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) et ceux de directeur général des services des communes. Les modifications introduites par le décret du 2 juin 2000 n'ont fait que consacrer ce que les dispositions du décret du 30 décembre 1987, avant sa modification, prévoyaient déjà sous une autre forme. Elles ont, toutefois, instauré la possibilité de créer un emploi de direction dans les OPHLM de plus de 5 000 logements (en assimilant ces offices à des communes de 20 000 à 40 000 habitants), permettant ainsi aux membres du cadre d'emplois des attachés territoriaux d'accéder à un emploi fonctionnel de direction dans les OPHLM de cette strate. Par ailleurs, le décret n° 2001-536 du 20 juin 2001 contient des dispositions portant revalorisation indiciaire des emplois de direction des communes pour tenir compte de l'avancée significative intervenue au profit des emplois de direction des autres collectivités, et de l'élévation à la hors échelle B du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux. Par le jeu de l'assimilation évoquée ci-dessus avec les emplois de directeur général des services des communes, cette revalorisation bénéficiera de plein droit aux emplois de directeur d'OPHLM. Il n'est toutefois pas envisagé de fonctionnaliser l'emploi de directeur adjoint d'OPHLM.
RPR 11 REP_PUB Bourgogne O