Texte de la REPONSE :
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Pendant la période de transition entre l'armée de conscription et l'armée professionnelle, la présence des appelés du contingent est indispensable à la réalisation des missions des forces armées et au fonctionnement des unités. C'est pourquoi il n'est pas envisagé de dispenser une catégorie particulière de jeunes gens, comme par exemple les doctorants. Toutefois, pour éviter que les jeunes concernés subissent un préjudice sur le plan personnel du fait de l'accomplissement de leurs obligations légales, la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a modifié l'article L. 5 bis qui permet aux personnes bénéficiant d'un report d'incorporation initial jusqu'à vingt-deux ans d'obtenir, sur leur demande, un report supplémentaire jusqu'à vingt-six ans. Il leur suffit pour cela de justifier annuellement de la poursuite d'études. Cette disposition permet ainsi à ceux qui effectuent des études longues de gérer dans les meilleures conditions le déroulement de leurs études au regard de leurs obligations du service national. Le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche précise en son article 2 que, sauf dérogations individuelles, les candidats à ce type d'allocation devront avoir satisfait aux obligations du service national ou en avoir été dispensés. Cette disposition a cependant été assouplie par le ministère de l'éducation nationale pour permettre aux candidats de conserver leur allocation au retour du service national, sous réserve qu'ils effectuent leur première année de recherche avant l'âge de vingt-six ans. En tout état de cause, les cas particuliers de doctorants allocataires de recherche se trouvant dans une situation préjudiciable d'interruption de leur thèse en raison de leur incorporation sont examinés avec bienveillance par la direction du service national, qui octroie un report exceptionnel d'un an pour qu'ils puissent terminer leur thèse.
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