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Texte de la QUESTION :
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M. Yann Galut souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les modalités d'exercice du droit au transport. L'article 123 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains qui instaure des tarifs réduits d'au moins 50 % au profit des personnes pour lesquelles le coût des transports urbains constitue un réel obstacle à l'usage de ce service public, est une grande avancée dont tout le monde s'est réjoui. Cependant, le taux de 50 % semble insuffisant pour garantir un réel accès de tous aux services urbains de transport. Il apparaît clairement que, pour réaliser pleinement le droit au transport et assurer l'égalité devant le service public, il faudrait que les autorités chargées de l'organisation des transports de proximité, allant au-delà de ce qu'exige la loi, appliquent des réductions d'au-moins 75 % et ne distinguent pas certaines catégories de personnes démunies, sur la base de critères d'âge notamment. De même, il est dommageable que ces dispositions ne bénéficient pas aux personnes vivant en milieu rural. Il est donc très important que les transports départementaux de voyageurs soient concernés. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains a effectivement prévu, dans l'aire de compétence des autorités organisatrices de transports urbains, que les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé par l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficieront d'une réduction tarifaire d'au moins 50 % ou d'une aide équivalente. Les modalités d'application ainsi que toute modification à la hausse du taux d'aide relèvent de chaque autorité organisatrice de transport urbain. Les usagers des transports collectifs vivant en milieu rural, mais circulant à l'intérieur d'un périmètre des transports urbains, peuvent bénéficier de ces avantages puisque cette réduction s'applique quel que soit le lieu de résidence de l'usager. Concernant les déplacements à l'extérieur des périmètres de transports urbains, la loi n° 98-657 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions définit, dans son article 133, le droit aux transports de certaines catégories de personnes en difficulté. Sa mise en oeuvre doit se faire par un processus de concertation entre les différents acteurs concernés au niveau régional. En outre, l'article 138 de cette même loi définit la notion de chèques d'accompagnement personnalisé et précise que ces personnes rencontrant des difficultés sociales, peuvent acquérir, auprès des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale, des centrs communaux et intercommunaux d'action sociale et des caisses des écoles, des chèques d'accompagnement personnalisé à hauteur du montant figurant sur la valeur faciale, et utilisables auprès d'un réseau de prestataires pour l'obtention de biens, produits ou services prévus sur le chèque. Ainsi, ces diverses dispositions permettent aux collectivités territoriales de répondre aux différentes demandes des personnes en situation de précarité tout en modulant leur niveau d'intervention.
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