FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59414  de  Mme   Lignières-Cassou Martine ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  02/04/2001  page :  1897
Réponse publiée au JO le :  11/03/2002  page :  1419
Date de signalisat° :  04/03/2002
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  retraites complémentaires
Analyse :  caisses. gestion
Texte de la QUESTION : Mme Martine Lignières-Cassou attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de la mise en oeuvre des articles R. 931-3-2 et R. 931-3-3 du décret du décret du 3 août 1999 relatif au fonctionnement des instituts de prévoyance. L'élection des administrateurs représentant les salariés par l'ensemble des participants constitue un temps fort de la vie d'une institution de retraite supplémentaire d'entreprise. Cette élection permet aux administrateurs, responsables de sa gestion de s'impliquer réellement dans sa conduite. La nomination des administrateurs, telle qu'elle est prévue par le décret du 3 août 1999, présente le risque de distendre les liens entre, d'une part, les administrateurs et les salariés et, d'autre part, entre ces mêmes salariés et leur institution. Le débat initié par l'élection des administrateurs est d'autant plus indispensable dans le contexte actuel de réforme de réflexion sur l'avenir des retraites. Elle lui demande de lui faire connaître les motivations du décret du 3 août 1999 et la remercie d'entendre le mécontentement des administrateurs actuellement en poste dans les instituts de prévoyance.
Texte de la REPONSE : L'article L. 931-15 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, a renvoyé à un décret le soin d'adapter aux institutions de prévoyance les règles de la loi n° 66-537 sur les sociétés commerciales relatives au fonctionnement des organes sociaux, en tenant compte de leur caractère paritaire et non lucratif. Le décret n° 99-683 du 3 août 1999 a procédé à cette adaptation en introduisant dans le code de la sécurité sociale des règles spécifiques aux institutions de prévoyance. L'objectif du décret a été de réaliser une harmonisation des règles de composition et de fonctionnement des organes souverains des institutions, règles qui, jusqu'en 1994, étaient pour la plus grande partie d'entre elles librement fixées dans les statuts. Cette harmonisation tient cependant compte de la diversité des pratiques des institutions selon la forme et l'origine professionnelle et géographique. Ainsi les dispositions des articles R. 931-3-2 et R. 931-3-3 du code de la sécurité sociale relatives à la composition du conseil d'administration des institutions de prévoyance sont distinctes selon leur mode de constitution. Les administrateurs peuvent être élus par les membres de l'assemblée générale lorsque l'institution de prévoyance intervient dans un champ interprofessionnel ou interentreprises et a été constituée par une assemblée générale des entreprises et des salariés relevant de ce champ. Les membres du conseil d'administration sont obligatoirement élus par les salariés d'une entreprise lorsque l'institution de prévoyance a été mise en place dans l'entreprise par la ratification par référendum d'un projet de l'employeur. La désignation des administrateurs par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés est en revanche prévue par l'article R. 931-3-2 lorsque les institutions de prévoyance ont été mises en place par une convention, un accord collectif de branche professionnelle ou d'entreprise. Dans ce cas de figure, ce sont les syndicats ayant participé à la négociation de l'accord ou de la convention qui désignent les membres du conseil d'administration. L'article R. 931-3-3 précise alors que la désignation s'effectue soit en fonction de la représentativité des syndicats dans le champ d'intervention de l'institution, soit sur la base d'un nombre égal de sièges par organisation syndicale dans chaque collège (employeurs et salariés). Ces modalités, concertées à l'époque avec les représentants du secteur, sont induites par le mode paritaire de gestion des institutions de prévoyance. La désignation des membres du conseil d'administration par les organisations professionnelles représentatives ayant mis en place les garanties collectives des salariés et l'institution chargée de les mettre en oeuvre n'apparaît pas moins légitime pour la représentation des intérêts des salariés et de leurs ayants droit qu'une élection des administrateurs par l'ensemble des membres participants.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O