FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59419  de  M.   Labarrère André ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  02/04/2001  page :  1887
Réponse publiée au JO le :  28/05/2001  page :  3085
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  gendarmerie. échelon exceptionnel
Texte de la QUESTION : M. André Labarrère appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des adjudants-chefs de l'armée de terre admis à la retraite en 1999. 459 d'entre eux n'ont pu bénéficier de l'échelon exceptionnel, en dépit d'un message de la direction du personnel militaire de l'armée de terre. Ce message conférait à tous les personnels conditionnants et retenus pour le pécule l'attribution automatique de cet échelon, soit six points d'indices majorés. Il faisait toutefois référence à une instruction du 2 décembre 1996 limitant l'accès à cet échelon à 15 % des effectifs de ce grade, obligeant la hiérarchie à effectuer des choix vécus comme injustes. Sans méconnaître les critères d'attribution et les contraintes budgétaires, il lui demande s'il n'aurait pas été équitable de faire bénéficier de cette mesure l'ensemble de ces personnels conditionnants comme le leur avait laissé espérer le message de la direction des personnels militaires de l'armée de terre.
Texte de la REPONSE : Le 21 décembre 1998, un message émanant de la direction du personnel militaire de l'armée de terre informait les adjudants-chefs retenus pour le pécule 1999 qu'il serait calculé en tenant compte de l'échelon exceptionnel octroyé à certains d'entre eux avant leur radiation des contrôles. Pour les modalités d'attribution de cet échelon, ce message renvoyait à l'instruction du 2 décembre 1996 évoquée par l'honorable parlementaire. Toutefois, ce texte ayant soulevé des problèmes d'interprétation, un second message, plus explicite, a été diffusé le 28 décembre 1988. Ainsi, pour accéder à l'échelon exceptionnel, les adjudants-chefs doivent avoir accompli vingt-cinq ans de services et être sélectionnés par une commission d'avancement, conformément à l'article 19 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires. Cette commission statue en fonction de tous les éléments d'appréciation nécessaires, sans pouvoir s'affranchir de la limite de 15 % de l'effectif budgétaire du grade, imposée par l'article 6 du décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié, portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de l'armée de terre. En conséquence, les dossiers déposés par les adjudants-chefs concernés par cette mesure, y compris par ceux ayant obtenu le pécule en 1999, ont été traités en toute impartialité et seuls les adjudants-chefs remplissant les conditions requises ont pu se voir attribuer l'échelon exceptionnel.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O