Texte de la REPONSE :
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Le 21 décembre 1998, un message émanant de la direction du personnel militaire de l'armée de terre informait les adjudants-chefs retenus pour le pécule 1999 qu'il serait calculé en tenant compte de l'échelon exceptionnel octroyé à certains d'entre eux avant leur radiation des contrôles. Pour les modalités d'attribution de cet échelon, ce message renvoyait à l'instruction du 2 décembre 1996 évoquée par l'honorable parlementaire. Toutefois, ce texte ayant soulevé des problèmes d'interprétation, un second message, plus explicite, a été diffusé le 28 décembre 1988. Ainsi, pour accéder à l'échelon exceptionnel, les adjudants-chefs doivent avoir accompli vingt-cinq ans de services et être sélectionnés par une commission d'avancement, conformément à l'article 19 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires. Cette commission statue en fonction de tous les éléments d'appréciation nécessaires, sans pouvoir s'affranchir de la limite de 15 % de l'effectif budgétaire du grade, imposée par l'article 6 du décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié, portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de l'armée de terre. En conséquence, les dossiers déposés par les adjudants-chefs concernés par cette mesure, y compris par ceux ayant obtenu le pécule en 1999, ont été traités en toute impartialité et seuls les adjudants-chefs remplissant les conditions requises ont pu se voir attribuer l'échelon exceptionnel.
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