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Texte de la REPONSE :
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Les assistants de langues étrangères des collèges et des lycées sont, en règle générale, des étudiants étrangers régulièrement inscrits dans les universités de leur pays d'origine. Ils apportent leur concours aux professeurs de langues en assurant notamment des séances de conversation en langue étrangère avec les élèves, mais ils n'ont pas eux-mêmes la qualité d'enseignant non titulaire. S'ils souhaitent faire carrière dans l'enseignement secondaire fraçais, ils doivent, au préalable, être admis à un concours. Le recrutement des professeurs titulaires exerçant en France, dans le second degré, s'effectue, en effet, uniquement par la voie de concours nationaux qui garantissent au mieux l'égalité d'accès aux emplois publics. Les concours externes sont ouverts aux assistants de langues étrangères s'ils justifient de l'un des titres ou diplômes requis et s'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En revanche, ils ne peuvent avoir accès aux concours internes dans la mesure où ils n'ont pas la qualité d'enseignant non titulaire d'un établissement public d'enseignement relevant du ministère chargé de l'éducation à la date de clôture des registres d'inscription à ces concours. Les concours réservés donnant accès à des corps de personnels enseignants du second degré qui sont mis en place en application des articles 1er et 2 de la loi 2001 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (JO du 4 janvier 2001) ne peuvent leur être ouverts que s'ils ont exercé des fonctions d'enseignement pendant au moins deux mois, entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000, en qualité de professeur non titulaire, dans un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation et sous réserve qu'ils remplissent, par ailleurs, les autres conditions fixées par cette loi. Un numéro spécial du Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale (n° 6 du 29 mars 2001), relatif à ces concours réservés, a été diffusé dans tous les établissements scolaires et est également consultable sur le site Internet de ce ministère. Par ailleurs, les frais de transport des personnels enseignants du second degré, dont le service est partagé entre plusieurs établissements situés dans des communes non limitrophes, sont remboursés lorsque le déplacement s'effectue à la fois hors de la résidence administrative et hors de la résidence familiale, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Si cette double condition n'est pas remplie, aucune indemnisation n'est accordée.
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