FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59592  de  M.   Myard Jacques ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  02/04/2001  page :  1908
Réponse publiée au JO le :  28/05/2001  page :  3135
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  comptes de campagne
Analyse :  dépenses. imputation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application de la loi du 15 janvier 1990 sur le financement des campagnes électorales. Les articles L. 52-4 et L. 52-12 du code électoral obligent à retracer dans l'année qui précède l'élection toutes les opérations de nature à promouvoir le candidat ou le candidat tête de liste. Or force est de constater que, dans certaines campagnes électorales, les attaques portées contre un candidat ou sa liste proviennent d'associations qui, privées en tant que telles du droit de faire acte de candidature, prennent parti cependant, directement ou indirectement, contre un candidat ou sa liste et pour un candidat ou sa liste. La victime de ces attaques se voit contrainte d'y répondre, ce qui l'expose à des dépenses supplémentaires qui sont imputées dans les comptes de campagne. Il serait pourtant légitime de considérer que le candidat ne fait que répondre à la propagande de son adversaire et qu'il convient, de ce fait, de ne pas imputer les sommes engagées à cet effet. Il lui demande s'il entend remédier aux dysfonctionnements de la loi sur le financement des campagnes électorales liés aux pratiques d'associations censées être en dehors de toute action partisane.
Texte de la REPONSE : Le dispositif de plafonnement et de contrôle des dépenses électorales tel qu'il résulte des dispositions des articles L. 52-4 et suivants du code électoral oblige les candidats qui sont astreints à ces règles à rendre compte de l'emploi des ressources dont ils ont disposé en vue de leur élection. Il ne peut cependant avoir pour effet de porter atteinte aux libertés fondamentales garanties par la loi ou aux principes à valeur constitutionnelle. C'est ainsi que, sauf abus sanctionné, le cas échéant, par l'autorité judiciaire, l'expression d'opinions est libre pendant la campagne électorale, qu'elle émane de citoyens, isolés ou regroupés en associations. Il en va de même pour la constitution et le fonctionnement de ces associatioons quelle que soit, dans les faits, leur implication, réelle ou supposée, dans une campagne électorale, qu'elle s'exprime favorablement ou défavorablement vis-à-vis de certains candidats. Par ailleurs, la communication des candidats pendant leur campagne doit être considérée globalement, comme visant à diffuser une image positive auprès du public, à emporter l'adhésion des électeurs et, le cas échéant, à réfuter les objections des contradicteurs. A cet égard, si la suggestion proposée par l'auteur de la question devait être transcrite dans le code électoral, elle amènerait, outre des occasions de contentieux supplémentaires, à opérer des distinction excessivement complexes entre les diverses formes de communication des candidats. Au surplus, en cas d'abus caractérisé le droit actuel permet de réintroduire dans les comptes de campagne des candidats bénéficiaires, comme un avantage en nature, les opérations qui seraient clairement effectuées dans un but de propagande électorale par une ou plusieurs associations prenant ostensiblement parti lors d'une campagne électorale. Dans ce contexte, la sanction prévue par l'article L. 52-8 du code électoral et prononcée, le cas échéant, par le juge de l'élection est l'inégibilité du candidat bénéficiaire. Mais même dans cette hypothèse extrême, il aurait lieu de faire la part du contexte propre à chaque campagne électorale et des règles garantissant la liberté d'expression nécessaires au débat politique.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O