FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59654  de  M.   Martin Christian ( Union pour la démocratie française-Alliance - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  02/04/2001  page :  1884
Réponse publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5643
Date de changement d'attribution :  10/09/2001
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  protocole d'accord Durafour. application
Texte de la QUESTION : M. Christian Martin appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le décret n° 91-711 modifié du 24 juillet 1991, qui détermine les conditions de versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à certains personnels de la fonction publique territoriale, et notamment aux fonctionnaires exerçant leurs fonctions à titre principal dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 (zones urbaines sensibles). Depuis 1996, cette liste n'a quasiment pas été remaniée, alors que certains quartiers ont pu connaître depuis une évidente dégradation sociale, ou que d'autres mériteraient sans doute de perdre ce qualificatif de zone urbaine sensible. Ce décalage avec la réalité provoque une incompréhension parmi les agents affectés dans des quartiers difficiles, mais qui ne peuvent prétendre au bénéfice de la NBI. C'est pourquoi il lui demande s'il est envisagé de procéder à une révision de la liste des zones urbaines sensibles telle qu'elle est actuellement fixée par le décret n° 96-1156. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Texte de la REPONSE : Dans un souci de simplicité et de cohérence entre les politiques publiques, le zonage des quartiers difficiles, rendant certaines catégories de fonctionnaires territoriaux éligibles à la NBI, a été établi par référence à celui défini sur la base de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 et correspondant aux zones urbaines sensibles. L'article 5 du décret n° 97-692 du 29 mai 1997 a par la suite substitué à compter du 1er janvier 1997 la liste des zones sensibles du décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 à celle des grands ensembles aux quartiers d'habitat dégradés, fixée par le décret n° 93-662 du 13 juillet 1993. Dès lors, les fonctionnaires territoriaux travaillant dans les zones sensibles prévues par le décret du 26 décembre 1996 peuvent percevoir la NBI depuis le 1er janvier 1997. A ce jour, il n'est pas envisagé d'étendre le périmètre des zones sensibles.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O