FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59673  de  M.   Baeumler Jean-Pierre ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  09/04/2001  page :  2055
Réponse publiée au JO le :  28/05/2001  page :  3126
Rubrique :  mines et carrières
Tête d'analyse :  code minier
Analyse :  dommages immobiliers causés par l'activité minière. indemnisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Baeumler souhaite appeler l'attention M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur la portée de l'article 75-3 du code minier ainsi rédigé : « L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ». Le décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier, a défini dans ses articles 1er à 7 les conditions dans lesquelles s'applique l'article 75-2 du code minier relatif à l'état de sinistre minier visé audit article. Certains exploitants miniers soutiennent que l'article 75-3 du code minier serait limitativement applicable à l'hypothèse de sinistre minier visé à l'article 75-2 du code minier. Il apparaît à la lecture de la loi du 30 mars 1999 que les articles 75-2 et 75-3 du code minier sont indépendants l'un de l'autre, et que l'article 75-3, rédigé en des termes généraux a vocation à s'appliquer à l'indemnisation de l'ensemble des dommages immobiliers liés à l'activité minière, et non pas limitativement aux hypothèses visées à l'article 75-2 du code minier. Il souhaiterait avoir confirmation sur ce point.
Texte de la REPONSE : La question posée porte sur la lecture liée ou indépendante des articles 75-2 et 75-3 de la loi du 30 mars 1999. Des dispositions de l'article 7 du décret n° 2000-465 du 29 mai 2000, relatif à l'application de ces articles 75-2 et 75-3, il ressort que le versement d'une indemnisation s'accompagne de la remise à l'Etat du bien sinistré. S'il s'agissait d'une indemnisation versée par des exploitants miniers, c'est-à-dire hors champs du régime spécial d'indemnisation par l'Etat des sinistres miniers, la remise du bien à l'Etat n'aurait aucun fondement. Les dispositions de l'article 75-3 paraissent ainsi concerner le seul cas de l'indemnisation au titre de l'article 75-2.
SOC 11 REP_PUB Alsace O