FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59675  de  M.   Rebillard Jacques ( Radical, Citoyen et Vert - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  09/04/2001  page :  2055
Réponse publiée au JO le :  02/07/2001  page :  3875
Date de changement d'attribution :  30/04/2001
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  reclassement
Analyse :  agents de catégorie C. réussite du concours de directeur d'établissement sanitaire et social
Texte de la QUESTION : M. Jacques Rebillard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les conditions de reclassement des agents de catégorie C, ayant obtenu le concours de directeur d'établissement sanitaire et social. La disposition du décret n° 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux précise que le corps des DESS est un corps de catégorie A. Les DESS gèrent des établissements de moins de 150 lits, après avoir suivi une formation de deux ans à l'Ecole nationale de la santé publique. Ils ont obtenu le concours ouvert aux candidats externes ou internes. La rémunération de base est constituée du traitement indiciaire identique à celui des attachés de l'administration, soit 2e classe, 12 échelons, indice brut 379/780 ; 1re classe, 6 échelons, indice brut 597/821 ; hors classe, 6e échelons, indice brut 780/966, auquel il faut ajouter une prime annuelle de responsabilité équivalente en début de carrière à 7 503 francs but, une prime annuelle de service et un logement de fonction pour nécessité de service. Un chef d'établissement est responsable 365 jours de la sécurité de son établissement, s'il ne dispose pas d'un cadre A pour partager ses gardes. Le tableau de rémunération d'un agent de catégorie C obtenant le concours de catégorie A de DESS s'appuie sur le reclassement de la fonction publique. Il s'agit du reclassement à indice égal ou immédiatement supérieur. Or, la rémunération d'un agent de catégorie C, s'effectuant au 2e échelon de la 2e classe, correspond à un traitement indiciaire brut de 10 443 francs. Ce traitement est ainsi inférieur à celui qu'il percevait en tant qu'agent de catégorie C s'il avait une dizaine d'années d'ancienneté. Ainsi, la réussite d'un tel concours se traduit pour un certain nombre d'agents de catégorie C par une perte de pouvoir d'achat. C'est donc une promotion bien peu attractive, qui ne tient compte ni des efforts de formations et ni des sacrifices consentis pour la préparation du concours. Elle ne valorise pas suffisamment les responsabilités assumées par ces agents (sécurité de l'établissement, réforme de la tarification, organisation de la prise en charge des personnes âgées dépendantes). Il souhaiterait savoir si des propositions pourraient être prévues permettant de combler cette perte de pouvoir d'achat, liée au reclassement des agents de catégorie C de la fonction publique hospitalière. Il existe déjà dans le cadre de la fonction publique de l'Etat, où le décret n° 95/888 du 7 août 1995 prévoit une reprise de l'ancienneté pour les contractuels ou agents de catégorie B ou C, intégrant le corps des attachés administratifs centrales ayant satisfait au concours des IRA (grille indiciaire identique à celles des DESS) par une reprise partielle de l'ancienneté des agents de catégorie C : 8/12 pour les douze premières années, 7/12 au-delà des quatre premières années n'étant pas intégrées. - Question transmise à M. le ministre délégué à la santé.
Texte de la REPONSE : Les dispositions du décret n° 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux prévoient que le recrutement des personnels de direction des établissements d'hébergement pour personnes âgées comptant au plus de 150 lits s'effectue par la voie d'un concours interne et d'un concours externe. Les candidats reçus à ces concours doivent suivre une formation de deux ans à l'Ecole nationale de la santé publique. Les directeurs stagiaires sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 13 février 1996 modifiées par les dispositions du décret n° 2000-3 du 4 janvier 2000. Les directeurs stagiaires, qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon de la 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emploi d'origine, règle générale de la fonction publique. Dans le cas des fonctionnaires de catégorie C, le gain indiciaire est quasiment automatique, y compris si ces derniers ont de l'ancienneté dans leur grade d'origine. En effet, le 2e échelon de la 2e classe (indice brut : 423), qui constitue l'indice minimal de reclassement, correspond à une ancienneté moyenne supérieure à vingt ans pour un corps de catégorie C-type. Les directeurs stagiaires ayant antérieurement la qualité d'agent non titulaire sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes exigées pour chaque nomination comme stagiaire. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans. Ils existe donc un système de reprise d'ancienneté pour les agents non titulaires de la fonction publique hospitalière. Par ailleurs, ce traitement indiciaire est complété par une indemnité de responsabilité, dont le taux minimum est fixé à 7 957 francs pour l'année 2000, ainsi qu'une prime de service correspondant en début de carrière à 12 % du traitement brut annuel. Il faut ajouter à ce régime indemnitaire la disposition d'un logement de fonction pour nécessité de service ou, à défaut, un supplément de rémunération de 10 % du traitement brut annuel. Dans le cas très improbable où un agent de catégorie C constaterait une baisse de traitement consécutive à son reclassement dans le corps des DESS, il n'est pas prévu statutairement de lui allouer une indemnité compensatrice. Cependant, les perspectives de carrière offertes par le corps des DESS devraient largement compenser une baisse de pouvoir d'achat temporaire. De plus, une réforme statutaire est actuellement en cours et pourrait réduire encore le risque de voir une telle situation se réaliser.
RCV 11 REP_PUB Bourgogne O