FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59764  de  M.   Martin Christian ( Union pour la démocratie française-Alliance - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/04/2001  page :  2057
Réponse publiée au JO le :  27/08/2001  page :  4942
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers professionnels
Analyse :  rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Christian Martin attire de nouveau l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de transfert dans les corps départementaux, des sapeurs-pompiers professionnels relevant de corps communaux dans le cadre de la loi de départementalisation des services d'incendie et de secours en date du 3 mai 1996. L'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que « les personnels transférés en application de l'article 1424-13 conservent les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine si ce régime leur est plus favorable. Ils conservent, dans les mêmes conditions, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine ». Si cette disposition du code général des collectivités territoriales avait pour objectif de ne pas provoquer une perte de rémunération aux agents pour lesquels le régime indemnitaire était inférieur au service départemental d'incendie et de secours, elle a pour inconvénient de provoquer au sein du corps départemental la coexistence de plusieurs catégories du personnel suivant leur collectivité d'origine. cette coexistence de régime de rémunérations s'applique jusqu'au départ en retraite ou mutation du dernier agent transféré. Il se permet d'attirer plus particulièrement l'attention du ministre de l'intérieur sur les avantages acquis restant à la charge de la collectivité d'origine. Ces avantages étaient versés en 1996 par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Certaines collectivités désapprouvent le versement de ces indemnités alors même que les agents ne font plus partie de leur effectif et que le service départemental d'incendie et de secours ne disposait pas, en 1996, d'avantages servis par un organisme social. En effet, pour conserver les avantages collectivement acquis au sein de la collectivité, cela suppose qu'une comparaison soit faite entre les avantages de la collectivité d'origine et du service départemental d'incendie et de secours en 1996 et que cette comparaison aboutisse à ce que les avantages de la collectivité soient supérieurs à ceux du service départemental d'incendie et de secours. Considérant que la charge financière restant à la collectivité d'origine dépend de la politique sociale conduite par un organisme social lié au service départemental d'incendie et de secours en 1996, politique indépendante de cette collectivité, il est suggéré que le financement de ces avantages soit réparti entre l'ensemble des financeurs du service départemental d'incendie et de secours. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment la loi doit être interprétée.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle à nouveau l'attention du ministre de l'intérieur sur les modalités d'application de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales qui prévoit le maintien de certains avantages acquis pour les sapeurs-pompiers professionnels dont la gestion est transférée aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) dans le cadre de la loi du 3 mai 1996, relative aux SDIS. Il est prévu que ces agents conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au 1er janvier 1996 au sein de leur collectivité ou établissement d'origine par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Cette disposition est l'application du principe de la fonction publique qui exige le maintien des avantages collectivement acquis par les agents lors de transferts de personnels entre collectivités. Si ce principe a pour effet de voir cohabiter au sein d'un même établissement public deux régimes d'avantages collectifs distincts selon l'origine des agents, la volonté du législateur, telle qu'elle ressort notamment des débats parlementaires lors du vote de la loi du 3 mai 1996 au Sénat, était de laisser les avantages collectifs susceptibles d'être maintenus à la charge de la collectivité d'origine, dans la limite de leur montant au 1er janvier 1996. Aussi, ces avantages de nature financière ne sauraient-ils connaître une quelconque évolution à compter de cette date. A terme, les avantages collectifs octroyés par le SDIS devraient dépasser le niveau des avantages collectifs octroyés par les différentes collectivités d'origine des sapeurs-pompiers transférés, ce qui permettrait à ces agents d'opter pour le régime du SDIS et d'unifier ainsi le régime indemnitaire de tous les agents de l'établissement public. La prise en charge de ces avantages par la collectivité ou l'établissement d'origine ressort clairement de la volonté du législateur lors de l'adoption de la loi du 3 mai 1996. Le législateur entendait laisser à l'employeur d'origine la charge du choix d'un régime plus favorable, alors même que disparaissait le lien juridique avec le sapeur-pompier professionnel faisant l'objet du transfert. Un autre mode de financement n'est donc pour l'heure pas envisageable.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O