FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59779  de  M.   Birraux Claude ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  09/04/2001  page :  2042
Réponse publiée au JO le :  13/08/2001  page :  4646
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  retraite mutualiste du combattant
Analyse :  spécificité. maintien
Texte de la QUESTION : M. Claude Birraux attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la motion adoptée par le Congrès national de la FNACA concernant le projet de modification du code de la mutualité sur les mutuelles de retraite des anciens combattants. Dans cette motion, cette fédération exprime son désaccord de régler cette réforme par ordonnances et considère la rente mutualiste du combattant comme un droit inaliénable à réparation, ne devant pas être livrée au secteur privé. En outre, il est demandé que les dérogations annoncées par décrets soient examinées avec les représentants des mutuelles anciens combattants. Il lui demande quel est son point de vue à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La France a procédé à l'intégration, dans le droit interne et par la voie des ordonnances, d'un certain nombre de directives communautaires découlant des décisions visant à créer le marché unique parmi lesquelles certaines concernaient le marché des assurances, dont la rente mutualiste du combattant fait partie. Les caisses mutualistes d'anciens combattants étaient concernées par cette réforme, qui entraînait la modification de l'article L. 321-9 du code de la mutualité. Le secrétaire d'Etat a obtenu de la ministre de l'emploi et de la solidarité certains aménagements dans la rédaction du futur article L. 222-2 dudit code de nature à répondre aux préoccupations exprimées par les différentes caisses de retraite mutualiste du combattant. Ces dispositions ont été validées par le Conseil d'Etat qui a vérifié leur conformité aux directives communautaires. L'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité n'a pas remis en cause le principe d'une majoration par l'Etat des rentes de retraites mutualistes souscrites par les anciens combattants. En effet, les dispositions de l'article L. 222-2 du nouveau code de la mutualité annexé à l'ordonnance susvisée et publié au Journal officiel de la République française du 22 avril 2001 ne modifient pas les conditions d'accès au bénéfice de cette majoration. Elles introduisent cependant la possibilité pour les mutuelles ou unions de mutuelles de souscrire au profit de leurs adhérents anciens combattants, les contrats de retraite mutualiste auprès d'organismes assureurs ne relevant pas du code de la mutualité. Par ailleurs, certaines spécificités de la représentation du monde combattant en tant qu'administrateurs d'organisme mutualiste ont été préservées ; notamment l'article L. 114-22 envisage des dérogations à la limite d'âge, normalement fixée à soixante-dix ans, pour l'exercice des fonctions d'administrateur. Un décret en Conseil d'Etat prévoit, en effet, des exceptions à ces dispositions « lorsque la mutuelle pratique les opérations mentionnées à l'article L. 222-2 ou est constituée majoritairement de retraités ». Le Gouvernement a ainsi entendu maintenir le rôle essentiel joué par les mutuelles d'anciens combattants dans le service d'un produit d'assurance spécifique fondé sur les obligations de l'Etat vis-à-vis du monde combattant. Les organismes seront par conséquent habilités à servir les rentes mutualistes majorées dans des conditions fixées par un décret qui imposera des règles permettant de respecter le caractère particulier de ces contrats d'épargne retraite. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants ne manquera pas de veiller à une application correcte de ces textes.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O