FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59802  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/04/2001  page :  2059
Réponse publiée au JO le :  04/06/2001  page :  3295
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  psychothérapeutes
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : Alors que seuls les psychologues cliniciens et les médecins psychiatres sont habilités à pratiquer des psychothérapies en institution, il existe actuellement un vide juridique en ce qui concerne l'exercice d'une telle activité hors institution. Ainsi, quiconque le souhaite peut s'auto-proclamer « psychothérapeute ». Cette situation est à l'origine de nombreux abus et dérives, notamment à caractère sectaire. Dans ce contexte déjà fort confus pour le droit à l'information et la sécurité des patients M. Bernard Accoyer signale à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, que certaines juridictions désignent comme experts judiciaires des « professionnels » ne disposant pas de diplômes de psychiatre ou de psychologue clinicien. Bien que ne disposant pas de titres universitaires, ces experts sont pourtant considérés comme compétents en psychologie. Ce type de désignation, préoccupant à plusieurs égards, est notamment susceptible de constituer un moyen d'annulation de procédure. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend veiller à la « sécurisation » des procédures et, pour ce faire, si elle entend procéder à une vérification des diplômes professionnels des experts judiciaires en psychologie inscrits sur les listes officielles.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, confirme à l'honorable parlementaire que les personnes inscrites sous la rubrique « psychologues » sur les listes établies par les cours d'appel doivent posséder le titre correspondant prévu à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 et défini par les décrets n°s 90-255 et 90-259 du 22 mars 1990, le décret n° 93-536 du 27 mars 1993 et le décret n° 96-288 du 29 mars 1996. A la suite de requêtes présentées par différentes associations, le ministère de la justice a appelé l'attention des procureurs généraux sur la nécessité de veiller au respect de cette réglementation, dans le cadre de l'inscription des experts judiciaires sur les listes des cours d'appel. Or, il résulte des éléments transmis à la chancellerie par les juridictions que les experts judiciaires inscrits dans cette spécialité remplissent les conditions déterminées par le dispositif réglementaire. Par ailleurs, les procureurs de la République qui instruisent les nouvelles demandes d'inscription sur les listes vérifient les titres et diplômes des candidats avant de transmettre les dossiers à la cour d'appel chargée de l'établissement des listes.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O