Texte de la QUESTION :
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M. Michel Suchod attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la reconnaissance du diplôme et du travail des auxiliaires de puériculture par l'intégration de la prime de sujétion au salaire. En effet, leur diplôme professionnel a été reconnu par le décret n° 96-729 du 12 août 1996 et cette reconnaissance est assujettie à une prime de sujétion qui n'est pas prise en compte dans le calcul de la retraite alors qu'elle représente 10 % du salaire de base et que, de surcroît, n'étant pas intégrée au salaire elle peut être remise en question par la municipalité employeur. Il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour que soit favorisée l'intégration de cette prime de sujétion au salaire de base des auxiliaires de puériculture afin que soit, enfin, revalorisée par cette mesure, cette catégorie du corps paramédical injustement pénalisée. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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Texte de la REPONSE :
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La situation statutaire des auxiliaires de puériculture territoriaux, telle qu'elle est définie par le décret n° 92-865 du 28 août 1992, traduit le souci gouvernemental d'une pleine reconnaissance de leur qualification professionnelle. Ainsi, en application du protocole conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions, le cadre d'emplois considéré a-t-il été refondu et comporte deux grades positionnés en échelles 3 et 4 (soit une progression indiciaire significative par rapport aux anciens emplois communaux, antérieurs à 1992). Le décret n° 2000-971 du 3 octobre 2000 modifiant le décret précité a relavorisé leur statut et a permis de créer un troisième grade relevant de l'échelle 5 et d'élargir le quota d'accès au deuxième grade. Les règles d'attribution de régimes indemnitaires aux personnels territoriaux sont déterminées par le principe de parité avec la fonction publique de l'Etat. Conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. C'est sur cette base que dans le cadre du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de cet article 88 précité, le régime indemnitaire des auxiliaires de puériculture a été défini par référence à celui des aides-soignantes de l'institution nationale des invalides. A ce titre, les auxiliaires de puériculture bénéficient d'un plafond indemnitaire constitué non seulement de la prime de sujétion instituée par le décret n° 76-280 du 18 mars 1976 mais également d'autres indemnités, dont le montant total maximum est l'un des plus élevés de la catégorie C dans la fonction publique territoriale. La non-prise en compte de la prime de sujétion spéciale dans le calcul de la retraite n'est pas spécifique à cette indemnité et à ce cadre d'emplois. En effet, le principe de droit commun en matière d'assiette des cotisations et pensions de retraite est, pour l'ensemble des fonctionnaires, celui de la non-intégration du régime indemnitaire dans les bases de calcul de la retraite, la seule exception dans la fonction publique territoriale étant constituée par la prime de feu des sapeurs-pompiers professionnels, les membres de ce cadre d'emplois bénéficiant ainsi d'un dispositif prévu en faveur de certains métiers relevant de la sécurité (comme les agents de la police nationale par exemple). La problématique d'une éventuelle intégration de primes dans la retraite, pour la fonction publique, dont le cadre ne sautait se limiter aux seules auxiliaires de puériculture, fait partie de la réflexion qui est menée, sous l'égide du Conseil d'orientation des retraites, installé le 29 mai 2000, sur l'évolution des régimes de retraite.
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