FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59833  de  M.   Lajoinie André ( Communiste - Allier ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/04/2001  page :  2057
Réponse publiée au JO le :  11/06/2001  page :  3411
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  cumul des mandats
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Lajoinie attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'application de l'article 2 (L. 46-1 du code électoral) de la loi du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leur conditions d'exercice au cas particulier d'une personne élue conseiller municipal et conseiller général en mars 2001 et qui devient ensuite conseiller régional à la suite de la démission ou du décès d'un de ses colistiers élus en 1998. La loi du 5 avril 2000 a modifié et renforcé les règles concernant le cumul des mandats. Aucun élu ne peut cumuler plus de deux mandats parmi ceux de conseiller régional (ou conseiller de l'Assemblée de Corse), de conseiller général, de conseiller municipal (même d'une petite commune). L'élu en situation de cumul est obligé de conserver le mandat acquis le plus récemment, il est contraint de démissionner du mandat le plus ancien (ou de l'un des deux mandats les plus anciens). Il a trente jours pour le faire, à défaut de quoi, son mandat le plus ancien prend fin de plein droit. Même s'il choisit de se démettre de son mandat le plus récent il perdra son mandat le plus ancien. L'application de ces dispositions positives dans leur principe pose néanmoins un problème dans un cas précis. Un candidat aux régionales de 1995, en position non éligible qui aurait acquis lors des scrutins de mars 2001 deux mandats, n'est pas concerné par la loi du 5 avril 2000. Il le deviendra si à la suite de démissions il est nommé conseiller régional. Cette personne devra alors se conformer à la loi en conservant son mandat le plus récent en l'occurence celui de conseiller régional. Ainsi nous aboutissons à une situation absurde où l'élu doit démissionner d'au moins un des deux mandats acquis lors de la dernière élection. Dans ce cas particulier l'application de la loi est contraire à l'esprit de la loi qui veut que les candidats honorent la dernière responsabilité que leur a confiée les électeurs. L'obligation faite aux nouveaux élus est d'autant plus injuste que leur choix de se présenter sur une liste à l'élection régionale de 1998 s'est faite dans l'ignorance des dispositions de la loi du 5 avril 2000. Il demande au ministre de bien vouloir lui faire part de ses intentions quant à l'application de la loi dans le cas particulier présenté et s'il envisage, le cas échéant, de permettre aux élus concernés de refuser d'être nommé conseiller régional afin de se conformer à l'esprit de la loi.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 46-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice : « Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal. » L'article L. 46-1 précité prévoit, par ailleurs, qu'un élu en situation de cumul prohibé dispose d'un délai de trente jours pour faire cesser la situation d'incompatibilité dans laquelle il se trouve en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. S'il n'exerce pas cette option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. Le mandat le plus ancien prend également fin de plein droit dans l'hypothèse où un élu local en situation de cumul prohibé démissionne du dernier mandat obtenu, ne se conformant pas ainsi à l'obligation d'abandonner un mandat antérieurement acquis. Si deux mandats ont été acquis concomitamment, ils cesseront de plein droit faute de pouvoir déterminer lequel est le plus ancien. Ces modalités de cessation des incompatibilités s'appliquent à la personne qui, déjà titulaire de deux des mandats sus énumérés, est appelée à remplacer un conseiller régional, un conseiller à l'assemblée de Corse, un conseiller de Paris ou un conseiller municipal par le mécanisme du suivant de liste. Tel est le sens d'un avis rendu le 11 juillet 2000 par le Conseil d'Etat qui a fondé son interprétation sur le caractère général des dispositions de l'article L. 46-1 du code électoral, tout en écartant une application de la législation sur le cumul des mandats en fonction des conditions d'acquisition de ces derniers. Quant à la suggestion de l'honorable parlementaire de permettre à un suivant de liste de refuser d'être nommé à un mandat, elle apparaît inenvisageable juridiquement. En effet, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer un élu sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Le suivant de liste est aini désigné par avance sous condition suspensive et aléatoire. Toutefois, tant qu'un siège n'est pas vacant, le suivant de liste ne détient ni mandat, ni fonction. Il ne saurait donc refuser, par anticipation, un mandat ou une fonction qu'il ne détient pas.
COM 11 REP_PUB Auvergne O