Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire pose la question du plafonnement du salaire de référence pour le calcul de l'allocation chômage et celle de l'applicabilité du principe de régularisation posé à l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale à cette assiette. L'article 7 de la convention relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1997 (devenu l'article 2 dans la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2001) prévoit un plafonnement des rémunérations soumises à contributions « quatre fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ». L'article 8 du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1997 (article 55 du nouveau règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001) a pour objet de définir l'assiette des contributions des employeurs et des salariés par référence précisément à l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il exclut en outre de l'assiette des cotisations les rémunérations dépassant quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le principe de régularisation annuelle ou progressive, posé par un décret d'application des textes de loi relatifs aux cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invaité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail et des allocations familiales, codifié à l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, concerne les cotisations calculées sur un montant plafonné. S'agissant d'un décret d'application d'une loi elle-même appliquée par le régime d'assurance chômage pour le calcul de ses contributions, il s'applique par voie de conséquence à la détermination de l'assiette des cotisations au titre de l'assurance chômage. Par ailleurs, l'article 44 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 (article 21 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001) précise que « le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi [...] à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des douze mois civils précèdant le dernier jour de travail payé à l'intéressé ». En conséquence, le salaire de référence servant de base au calcul du montant de la partie proportionnelle de l'allocation d'assurance chômage est lui-même plafonné à quatre fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse visé à l'article L. 243-10 du code de la sécurité sociale. Le principe de régularisation annuelle ou progressive, codifié à l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, s'applique donc de manière indirecte à cette assiette.
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