FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59906  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2195
Réponse publiée au JO le :  16/07/2001  page :  4112
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  code des marchés publics
Analyse :  réforme
Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur d'éventuelles difficultés d'interprétation induites par certaines dispositions du nouveau code des marchés publics. Ainsi, dans sa nouvelle rédaction, ce texte ne fait plus référence aux marchés négociés en raison de leur montant, qui correspondent à l'article L. 2122-22-4 du code général des collectivités territoriales. Il traite par contre dans son article 28 des marchés passés sans formalités préalables et dans son article 32 des marchés passés après mise en concurrence simplifiée. Aussi, il lui demande si ces deux articles peuvent être interprétés comme des marchés négociés en raison de leur montant, au sens de l'article 2122-22-4 du code général des collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : L'article 104-I-10 du code des marchés publics, dans sa rédaction antérieure à la réforme réalisée par le décret n° 2001-210 du 8 mars 2001, prévoyait la possibilité de recourir à la procédure du marché négocié « pour les travaux, fournitures et services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 F (T.T.C.) ». L'article L.2122-22 du code généal des collectivités territoriales prévoit pour sa part que « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 4/ De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés en la forme négociée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ». Il apparaît toutefois qu'à l'issue de la réforme réalisée par le décret n° 2001-210 du 8 mars 2001, l'article 35 du nouveau code des marchés publics qui précise les cas d'utilisation de la procédure du marché négocié, ne prévoit pas que cette procédure puisse être utilisée en fonction du montant d'achat envisagé, mais fixe les cas d'utilisation de cette procédure uniquement en fonciton de l'objet et des circonstances de l'opération d'achat envisagée. La disposition précitée du code général des collectivités territoriales ne paraît donc plus, dans le nouvel état des textes, pourvoir trouver à s'appliquer. C'est pourquoi le Parlement a été saisi d'un projet de loi portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier (Murcef) qui comporte, en particulier, une disposition tendant à permettre aux maires de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Tel est le cas lorsque le montant de ces marchés est inférieur à 90 000 EU hors taxes.
SOC 11 REP_PUB Limousin O