Texte de la REPONSE :
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L'utilisation des couleurs de l'emblème national n'est prohibée que pour les affiches de propagande des candidats (art. R. 27 du code électoral). La méconnaissance de cette norme, prévue pour éviter la confusion avec des affiches officielles de l'administration pouvant utiliser ces couleurs, est seule susceptible de donner lieu à des poursuites pénales. Le développement récent, à l'initiative des candidats de quelques formations politiques, de l'utilisation de couleurs bleu, blanc et rouge sur les bulletins de vote est la conséquence du souhait du législateur de 1988 de permettre à chaque candidat ou liste de candidats de faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote (art. L. 52-3 du code électoral). Il apparaît par ailleurs nécessaire de ne pas porter atteinte au principe de liberté d'exercice de leurs activités par les partis politiques posé par l'article 4 de la Constitution. Néanmoins, à l'occasion de l'examen d'une proposition de loi tendant à actualiser plusieurs dispositions du code électoral, le Sénat a adopté, sur l'avis favorable du Gouvernement, un amendement interdisant l'utilisation des couleurs sur les bulletins de vote.
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