FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59946  de  M.   Méhaignerie Pierre ( Union pour la démocratie française-Alliance - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2189
Réponse publiée au JO le :  20/08/2001  page :  4764
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  service national. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Pierre Méhaignerie attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur un problème rencontré par un de ses concitoyens. En l'espèce, il s'agit d'une personne dont les parents étaient agriculteurs et qui pendant son adolescence a consacré toutes ses vacances scolaires à les aider dans leurs travaux à la ferme. En cumul, ces périodes ont représenté plus d'une année de travail véritable. A l'issue de ses études, cette personne a accompli son service militaire (seize mois). C'est seulement deux ans après ces seize mois que cette personne a obtenu son premier emploi salarié et que dès lors le décompte de ses années de cotisations a commencé. Pour le calcul de la durée des cotisations, la réglementation actuelle ne valide la période de service militaire que si la personne peut attester d'un minimum de temps de travail salarié avant ledit service militaire. Dans le cas présent, alors que cette personne a travaillé avant son service militaire, cette période n'est pas prise en compte. Il lui demande quelles solutions peuvent être apportées à cette situation, qui ne constitue pas une exception.
Texte de la REPONSE : Dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture, les périodes de travail effectuées en qualité d'aide familial par les membres de la famille définis à l'article L. 732-34 du code rural sont validées, gratuitement pour les années antérieures à 1952, époque de la création du régime, et moyennant le paiement de cotisations depuis lors, mais seulement si les intéressés avaient l'âge légal d'affiliation au régime agricole d'assurance vieillesse. Or, les cotisations ne sont appelées, et les prestations dues, dans la branche de l'assurance vieillesse, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'assuré a atteint cet âge légal d'affiliation, qui était fixé à vingt et un ans antérieurement à 1976 et a été abaissé à dix-huit ans à cette date. L'assistance éventuelle apportée au chef d'exploitation par ses enfants mineurs est considérée comme entrant dans le cadre de l'entraide familiale et ne constitue pas une activité professionnelle au sens de l'assurance vieillesse. Seules sont donc prises en compte, pour le calcul de la pension de la retraite, les périodes d'activité accomplies postérieurement à l'âge légal d'affiliation de l'assurance vieillesse et qui par définition ont ou auraient pu donner lieu à versement de cotisations. Toutefois, en application de l'article R. 351-4-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité non salariée agricole, accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés, sont reconnues comme périodes équivalentes. A ce titre, elles sont prises en compte dans la durée d'assurance exigée pour l'ouverture du droit à une pension à taux plein dès l'âge de soixante ans. Ainsi, la collaboration apportée par des enfants d'exploitants à la mise en valeur de l'exploitation familiale ne peut éventuellement être retenue comme période d'assurance ou période équivalente que dans la mesure où les intéressés ont été occupés dans des conditions identiques à celles des cotisants actuels, ce qui suppose notamment qu'ils aient exercé une activité régulière et habituelle sur l'exploitation familiale, et, pour les périodes cotisées, qu'ils aient été présents sur l'exploitation au 1er janvier de l'année considérée. L'activité exercée pendant les vacances scolaires ne peut ainsi être retenue même comme période équivalente, car il s'agit tout au plus d'une activité occasionnelle. Par ailleurs, les périodes d'interruption d'activité dues à l'accomplissement du service militaire légal en temps de paix sont validées au titre de l'article L. 732-21 du code rural, dans le régime des non-salariés agricoles, si les intéressés avaient, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social de ce régime. Cette qualité d'assuré social résulte à la fois de l'immatriculation et du versement des cotisations d'assurance vieillesse, aussi minimes soient-elles. Il faut rappeler qu'au plan des principes la validation des périodes de service militaire légal a pour objet de compenser l'amputation de la durée d'assurance en cours d'acquisition par l'assuré dans un régime de sécurité sociale. Toutefois, à titre dérogatoire, la prise en compte d'une période équivalente par le régime des non-salariés agricoles permet, en l'absence d'un autre régime d'assurance vieillesse susceptible de reconnaître à l'intéressé la qualité d'assuré social, la validation de la période de service militaire accompli en temps de paix par le régime des non-salariés agricoles. Les périodes de service militaire en temps de paix sont alors validées, au titre de l'article L. 732-21 du code rural, à compter de l'âge légal d'affiliation au régime agricole d'assurance vieillesse qui était fixé à vingt et un ans antérieurement à 1976 et qui a été abaissé à dix-huit ans à cette date. Elles peuvent être retenues comme périodes équivalentes, pour les périodes antérieures à 1976, lorsqu'elles se situent entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire de l'assuré, sous réserve que le régime des non-salariés agricoles soit compétent pour les valider et qu'elles soient précédées d'une période reconnue équivalente par celui-ci. Cependant, la création de nouveaux droits, sans contrepartie du versement des cotisations, ne peut être envisagée.
UDF 11 REP_PUB Bretagne O