FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59972  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2190
Réponse publiée au JO le :  20/08/2001  page :  4762
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  retraites complémentaires
Analyse :  bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines qui a permis la mise en place de contrats d'assurance de groupe au profit des personnes exerçant une activité non salariée agricole en vue du versement d'une retraite complémentaire. Ce régime est accessible aux chefs d'exploitation, à leurs conjoints, aux membres de leur famille et aux membres de la famille de leurs conjoints. Il apparaît que les mandataires Groupama, qui sont affiliés au régime d'assurance vieillesse agricole, ne sont pas admis à adhérer à ces contrats et ne peuvent donc bénéficier des mêmes prestations de retraite complémentaire, alors qu'ils sont rattachés au même régime de base. Il souhaiterait donc savoir quelles mesures sont envisagées pour remédier à cette incohérence.
Texte de la REPONSE : Les exploitants agricoles disposent déjà, et ce depuis la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, en son article 42, d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse fonctionnant à titre facultatif. Il s'agit du régime dit COREVA, créé au profit des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole ainsi que de leurs conjoints et des membres de leur famille. En application de l'article L. 722-1-5/ du code rural, les personnes non-salariées des professions agricoles comprennent les non-salariés qui exercent une activité de mandataire des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles. L'article L. 722-4-1/ du code rural assimile ces personnes à des chefs d'entreprise agricole. En conséquence, les mandataires GROUPAMA, affiliés au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles dès lors qu'ils remplissent les conditions d'assujettissement à ce régime, peuvent bénéficier du régime de retraite complémentaire dit COREVA. Toutefois, cette assurance par capitalisation a été remplacée par l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines par des contrats d'assurance de groupe. Cette assurance constitue essentiellement le troisième pilier du régime de retraite des exploitants agricoles, sachant que le deuxième pilier qu'est la retraite complémentaire par répartition doit être prochainement mis en place. En effet, dans le prolongement des orientations du rapport sur les retraites agricoles déposé par le Gouvernement sur le bureau des assemblées en janvier dernier, il est envisagé d'instituer un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole permettant de porter le total de leurs droits à la retraite (base et complémentaire) à 75 % du SMIC net. Dans ce cadre, par l'application combinée des articles L. 722-1-5/ et L. 722-4-1/ du code rural, les mandataires GROUPAMA affiliés au régime social des non-salariés agricoles seront, bien entendu, le moment venu, couverts par le régime de retraite complémentaire obligatoire qu'il est envisagé d'instituer.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O