FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60015  de  M.   Bocquet Alain ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2202
Réponse publiée au JO le :  04/06/2001  page :  3266
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  commissions administratives paritaires. élections
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités d'organisation des élections professionnelles au sein des établissements scolaires. Les conditions actuelles, de l'avis des organisations syndicales, ne garantissent pas complètement la transparence et la sincérité des opérations électorales. En conséquence, il lui demande s'il n'entend pas créer un cadre d'organisation de ces élections se rapprochant de celui des élections aux conseils de prud'hommes.
Texte de la REPONSE : Il convient de souligner que les élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires sont organisées conformément à la réglementation découlant du statut général des fonctionnaires, prévue notamment par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux CAP. L'organisation, le 13 mars 2001, des élections aux CAP compétentes à l'égard de certains personnels ATOS (administratifs, techniques, ouvriers et de service, sociaux et de santé) a fait l'objet d'une attention particulière. En ce qui concerne le dépouillement du scrutin, l'article 18 du décret susvisé précise que les « bureaux de vote spéciaux (...) procèdent au dépouillement du scrutin dès lors que le quorum prévu à l'article 23 bis (du décret du 28 mai 1982) est constaté par le bureau de vote central (...) ». Ce même article précise, par ailleurs, que « lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables, à compter de la date de l'élection ». En application de ces dispositions, la date du dépouillement du scrutin a été fixée au 16 mars 2001. Aucune disposition du décret du 28 mai 1982 n'impose que le dépouillement soit effectué dès la clôture du scrutin. Par ailleurs, l'exigence d'un taux de participation minimal et l'obligation de sa vérification au niveau national, imposées par les dispositions de l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 précité pour procéder au dépouillement, ne permettent pas de le mettre en oeuvre dès la clôture du scrutin. Compte tenu de l'organisation extrêmement déconcentrée du ministère de l'éducation nationale, le dépouillement des votes à l'issue du scrutin, c'est-à-dire dans les sections de vote, présenterait un double inconvénient. D'une part, il entraînerait la multiplication des lieux de dépouillement préjudiciable à la connaissance du quorum et, d'autre part, il ne garantirait pas le secret du vote, notamment dans les sections de vote où les électeurs sont peu nombreux. Les élections du 13 mars 2001 concernent, en effet, quinze corps de personnels dont les affectations sont géographiquement dispersées (présence d'un ou deux agents d'un même corps dans un établissement). En ce qui concerne la conservation des votes avant leur dépouillement, toutes instructions utiles ont été données aux bureaux de vote spéciaux chargés du dépouillement pour qu'elle soit assurée dans des conditions offrant toutes garanties, afin de ne pas remettre en cause les opérations de dépouillement et la sincérité du scrutin. La réglementation ne précise pas que l'administration doive conserver les bulletins de concert avec les organisations syndicales. Enfin, il est rappelé que les opérations électorales et post-électorales s'effectuent dans la transparence puisque les sections de vote, les bureaux de vote spéciaux et les bureaux de vote centraux comprennent, outre un président et un secrétaire, un délégué de chaque liste en présence. Il est précisé, en outre, au regard des craintes exprimées par certaines organisations syndicales, que la proclamation à l'administration centrale des résultats des élections aux commissions administratives paritaires nationales n'a pas suscité de contestations sur la validité des opérations électorales.
COM 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O