FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60018  de  M.   Bascou Jacques ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2207
Réponse publiée au JO le :  21/01/2002  page :  321
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  vaccinations
Analyse :  conséquences. indemnisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bascou attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'indemnisation par l'Etat des conséquences dommageables des vaccinations. L'article L. 10-1 du code de la santé publique institue la responsabilité sans faute de l'Etat à raison des conséquences dommageables des vaccinations, lorsqu'il s'agit de vaccinations obligatoires. Le caractère obligatoire de certaines vaccinations figure de manière explicite dans l'article L. 10 du même code qui prévoit que « toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée ». Or, une interprétation restrictive de ces deux dispositions abouti à une inégalité manifeste de traitement entre les professionnels, pour qui la vaccination est donc obligatoire pour exercer leur activité au sein d'organisations telles que la protection civile ou la Croix-Rouge, et qui, s'ils sont atteints d'une pathologie liée au vaccin, ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article L. 10-1, alors même que les risques de contamination encourus sont similaires. Il lui demande si le Gouvernement envisage de préciser la réglementation en matière d'indemnisation par l'Etat des conséquences dommageables des vaccinations, afin de faire disparaître l'inégalité de traitement entre professionnels et bénévoles.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, seule la réparation de dommages imputables directement à une vaccination obligatoire est supportée par l'Etat. La vaccination contre l'hépatite B n'est obligatoire que pour les personnels de santé exposés à un risque de contamination par le virus de l'hépatite B. Pour ce qui est des vaccinations organisées dans les établissements scolaires, c'est le juge qui apprécie, d'une part, le lien de causalité entre la vaccination et le préjudice et, d'autre part, la responsabilité éventuelle du producteur ou du praticien qui a pratiqué la vaccination. Si cette responsabilité est établie le juge peut prononcer une décision d'indemnisation. Le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé, actuellement en discussion au Parlement, ne modifie pas ces règles de responsabilité. Il va cependant permettre, d'une part, d'accélérer la procédure en réduisant à moins d'un an sa durée et, d'autre part, d'indemniser en cas d'accident non fautif les victimes présentant un préjudice supérieur à un seuil de gravité qui sera fixé par décret.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O