FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60066  de  M.   Tourret Alain ( Radical, Citoyen et Vert - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2208
Réponse publiée au JO le :  20/08/2001  page :  4781
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  chômeurs
Analyse :  bénéficiaires de l'allocation de l'AFPA. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Alain Tourret attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation spécifique des chômeurs de longue durée qui sont pris en charge par l'AFPA. Depuis 1993, ces chômeurs perçoivent une allocation d'environ 4 000 francs par mois qui n'a vu aucune augmentation. La spécificité de cette situation réside dans le fait qu'ils perçoivent donc un salaire et non pas une aide et perdent, de ce fait, tous les droits aux allocations qu'ils pourraient obtenir s'ils n'avaient pas de salaire. Il serait opportun que le Gouvernemnet puisse revoir leur statut et la perception de leur salaire afin que le versement de ce salaire ne les pénalise pas dans leur insertion professionnelle et n'accroît pas leur détresse morale et financière.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des chômeurs de longue durée, notamment ceux qui suivent une formation à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) qui perçoivent une rémunération qui n'a pas été revalorisée depuis de nombreuses années. Le financement de la rémunération des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi lorsqu'elles suivent un stage de formation professionnelle en dehors du régime d'assurance chômage est assuré par l'Etat et les régions en application des dispositions des articles L. 961-2 et suivants du code du travail. Les rémunérations allouées à ces stagiaires résultent de sept barèmes forfaitaires fixés par décret simple non codifié (décret n° 88-368 du 15 avril 1988 modifié) et de deux barèmes déterminés à partir du salaire antérieur. Le montant des barèmes forfaitaires est fixé sans référence à un mode de revalorisation à l'exception d'un seul d'entre eux dont le montant dépend de celui de l'allocation de solidarité spécifique. Ainsi, la rémunération résultant du barème applicable aux personnes ne justifiant pas d'une ancienneté suffisante en tant que salarié avant l'entrée en stage est de 2 002 francs par mois depuis 1990. Par ailleurs, les barèmes actuellement en vigueur ont des origines et des structures différentes. Ainsi, les indemnités compensatrices de congés payés égales à 10 % des sommes perçues sont versées en fin de stage dans le cas de certains barèmes alors qu'elles sont incluses dans les barèmes eux-mêmes dans d'autres cas. Enfin, les remboursements de frais de transport et d'hébergement sont prévus par quatre régimes différents : un régime de droit commun aux incidences très limitées et trois régimes spécifiques, institués par décrets simples, plus avantageux. Consciente de la nécessité de reconsidérer l'économie générale de ce dispositif, j'ai proposé, dans le cadre du Plan national d'action contre la pauvreté et l'exclusion sociale présenté en conseil des ministres le 6 juin dernier, une revalorisataion et une simplification des barèmes de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
RCV 11 REP_PUB Basse-Normandie O