FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60069  de  M.   Bosson Bernard ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2226
Réponse publiée au JO le :  02/07/2001  page :  3876
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  officines
Analyse :  création. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Bosson attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les sociétés déposant une demande de création d'officine de pharmacie. Selon la loi concernant les créations, transferts et regroupements d'officine du 27 juillet 1999, ces sociétés doivent prouver leur existence morale au moment du dépôt de la demande de création d'officine. En effet, l'article L. 578 du code de la santé publique se reportant au décret en Conseil d'Etat du 21 mars 2000, article R. 5089-1 (« la demande est accompagnée d'un dossier comportant : l'identité, la qualification et les conditions d'exercice professionnel des pharmaciens auteurs du projet ; le cas échéant, les statuts de la personne morale pour laquelle la demande est formée ») et à l'arrêté du 21 mars 2000, article 1er, paragraphe II, 1° a précise que la société déposant la demande devra fournir : « Une copie certifiée conforme des statuts accompagnée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés. » De ce fait, il lui demande si un simple récépissé d'un greffe du tribunal de commerce justifiant que les statuts ont été déposés, sans que la société ait été immatriculée, suffit pour répondre aux exigences de la loi. Dans la négative, il aimerait savoir si l'on peut considérer que le dossier déposé n'est pas complet et perd alors son droit d'antériorité sur une autre dossier concurrent.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie, pris en application de l'article R. 5089-1 du code de la santé publique précise que la société qui envisage d'exploiter une officine doit notamment fournir une copie certifiée conforme des statuts accompagnée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés. Il résulte de ces dispositions que la société doit impérativement être immatriculée au registre du commerce et des sociétés au moment où elle dépose sa demande. A défaut, le dossier accompagnant cette demande ne pourrait être considéré comme complet, et donc prendre rang dans le calcul du droit d'antériorité. Cette exigence est motivée par la nécessité, pour la société auteur de la demande de licence, de jouir de la personnalité morale. Or cette dernière est consécutive à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O