FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60106  de  M.   Carvalho Patrice ( Communiste - Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2218
Réponse publiée au JO le :  27/08/2001  page :  4943
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  services d'incendie et de secours
Analyse :  départementalisation. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Patrice Carvalho attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. Celle-ci prévoit le transfert de la gestion des centres de secours à des services départementaux, établissements publics gérés par un conseil d'administration. Cette réorganisation s'est opérée dans l'Oise, comme dans d'autres départements. Beaucoup d'élus avaient manifesté leur inquiétude car, d'une part, les centres de décision se trouveraient éloignés du terrain et, d'autre part, la contribution des communes en serait accrue dans des proportions importantes. Nous venons de vivre dans l'Oise et, en particulier au nord de Compiègne, de nouvelles inondations. Pour obtenir l'assistance des pompiers, les maires devaient s'adresser au centre opérationnel départemental afin qu'un ordre soit transmis au centre local pour intervention. C'est ainsi que les élus ont dû, eux-mêmes, organiser l'aide et le transport par barques des familles sinistrées, faute d'avoir obtenu satisfaction auprès du SDIS. En l'occurrence, la responsabilité des maires était alors engagée. Dans le prolongement, nous constatons que des interventions assurées hier gratuitement par les pompiers le sont désormais à titre onéreux pour les familles et les communes. Il en est ainsi de l'assèchement des lieux privés, tels que les sous-sols ou les caves, après une crue, mais également de la destruction de nids de guêpes dans une propriété privée ou encore de la capture d'animaux en divagation. En résumé, les communes, et donc les contribuables, doivent payer plus cher un service départemental d'incendie et de secours qu'il faut rémunérer encore lorsque nous avons besoin de lui. Il lui demande donc quelles leçons il tire d'une départementalisation qui ne débouche pas sur un service plus efficace et quelles mesures il entend prendre pour y remédier.
Texte de la REPONSE : La loi n° 96-369 du 3 mai 1996, codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui a transféré aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) la compétence de gestion des biens et des personnels des centres d'incendie et de secours, a pour objectif de rationaliser les moyens de secours et de parvenir à la création d'un service public moderne et adapté aux besoins de l'ensemble des citoyens. L'article L. 1424-2 du code précité définit les missions de service public auxquelles doivent procéder gratuitement les SDIS. S'agissant des interventions ne se rattachant pas à ces missions, l'article L. 1424-42 permet au SDIS de demander aux personnes bénéficiaires de ces prestations une participation aux frais, dans les conditions déterminées par le Conseil d'administration. Il convient de préciser que l'appréciation du caractère de service public d'une mission exercée par les SDIS, hors celui énoncé par le législateur, ressort du domaine du juge. A ce jour, la jurisprudence tend à considérer que certaines interventions peuvent déroger au principe de la gratuité lorsqu'elles revêtent un caractère répétitif ou répondent à un besoin purement privé, ce qui paraît être le cas de la plupart des exemples cités par l'honorable parlementaire. En tout état de cause, il appartient, le cas échéant, au juge de se prononcer sur le caractère de mission de service public d'une intervention. En ce qui concerne les difficultés liées à la mise en oeuvre des secours et du déclenchement de l'alerte, l'article L. 1424-44 du code général des collectivités territoriales prévoit que chaque SDIS doit disposer d'un centre opérationnel chargé de coordonner l'activité opérationnelle des SDIS au niveau du département, et d'un ou plusieurs centres de traitement de l'alerte, chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours. La mise en place de ces centres, destinés à accélérer et rationaliser la distribution des secours appropriés sur l'ensemble du territoire du département, ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre par les maires, dans le cadre leurs pouvoirs de police, des mesures d'urgence de nature à porter secours et assistance aux victimes, sur le fondement de l'article L. 2212-2, 5, du même code, dans l'attente du développement par le SDIS de moyens plus importants. Le projet de loi sur la démocratie de proximité, qui vient d'être examiné en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit une disposition destinée à favoriser le maintien des centres de première intervention non intégrés au SDIS, dont les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ont souhaité conserver la gestion.
COM 11 REP_PUB Picardie O