FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60113  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française-Alliance - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2211
Réponse publiée au JO le :  28/01/2002  page :  471
Date de changement d'attribution :  21/05/2001
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  logement social
Analyse :  construction. loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. application
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez souligne auprès de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement la décision du Conseil constitutionnel invalidant les pénalités supplémentaires prévues par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000, à l'encontre des communes tenues à des engagements triennaux d'accroissement de logements sociaux. Il s'étonne d'apprendre (la lettre du maire, n° 1249 du 13 mars 2001) qu'un nouveau texte législatif serait proposé au parlement pour rétablir les sanctions vis-à-vis des communes. Il souligne, après les récentes élections municipales, dont il a pu apprécier lui-même les résultats, qu'il serait de bonne politique de laisser les maires avec leurs conseils municipaux, déterminer librement la politique d'aménagement de leurs communes dans le cadre de la nécessaire autonomie communale et intercommunale, chaque conseil municipal devant se faire un devoir de prévoir et de réaliser des programmes de logements pour tous et de lutter par la politique de l'emploi et du logement contre la fracture sociale. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire fait part de son étonnement à la perspective qu'un nouveau texte législatif vienne se substituer aux dispositions de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) prévoyant des pénalités pour les communes qui n'auraient pas réalisé leurs obligations en termes de production de logement locatif social, dispositions qui ont encouru la censure du Conseil constitutionnel. Au-delà, il interroge la secrétaire d'Etat au logement sur sa position quant à la portée de ces dispositions au regard du principe de l'autonomie locale. Sur le premier point, il convient de rappeler que ce n'est pas le principe de la sanction à l'égard d'une collectivité qui n'aurait pas rempli son obligation, qu'a censuré le Conseil constitutionnel, mais l'automacité et l'absence de proportionnalité par rapport au degré de réalisation de l'obligation, qui caractérisaient la disposition incriminée. Il était donc logique que le Gouvernement propose à la représentation nationale un texte qui conserve le principe de la sanction tout en tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel. Cette mesure figure désormais à l'article 24 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier, déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2001-452 du 6 décembre 2001. Sur le second point, en vertu de l'article 72 de la Constition, le principe de libre administration des collectivités locales s'exerce « dans les conditions prévues par la loi ». Il ne s'agit donc pas d'un principe d'autonomie selon lequel chaque autorité locale élaborerait ses propres règles. C'est ainsi que si les conseils municipaux disposent en matière d'aménagement et d'urbanisme, à travers les lois de décentralisation, d'une réelle liberté d'action, celle-ci n'exclut pas le respect de dispositions communes à l'ensemble des collectivités inspirées par le souci de préserver certains principes dont l'Etat, à travers la loi, est le garant. C'est ainsi que les dispositions de la loi SRU, qui ont clarifié les règles d'urbanisme, conduisent à intégrer plus explicitement la politique locale de l'habitat, qui peut s'exprimer à travers un programme local de l'habitat, dans le projet urbain de la commune.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O