FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6018  de  M.   Ueberschlag Jean ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  10/11/1997  page :  3902
Réponse publiée au JO le :  25/05/1998  page :  2873
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  compensation financière entre régimes
Analyse :  caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires
Texte de la QUESTION : M. Jean Ueberschlag attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la vive inquiétude des clercs et employés de notaires face au projet de modification des règles de compensation de leur caisse de retraite. En effet, une décision gouvernementale met à la charge de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires une somme de l'ordre de 310 millions de francs par an, au lieu de 100 millions de francs actuellement. Or les ressources de cette caisse ne permettent pas d'absorber cette charge nouvelle sans complément de ressources. Dans un souci de pérennité de ce régime, il lui demande de différer la modification de l'article L. 135.5 du code de la sécurité sociale et d'engager une concertation avec la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires afin de trouver une solution satisfaisante.
Texte de la REPONSE : Les règles de compensation bilatérale maladie entre le régime général et les régimes spéciaux visent à instaurer des mécanismes de solidarité permettant de neutraliser les écarts de situations démographique et les différences de paramètres réglementaires (cotisations et prestations) entre régimes. Les règles de la compensation bilatérale maladie entre le régime général et celui des clercs et employés de notaires étaient, jusqu'à l'intervention de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, calculées selon des règles dérogatoires par rapport à celles appliquées aux autres régimes spéciaux, qui se limitaient à la compensation des écarts démographiques entre régimes et ne tenaient pas compte de la capacité contributive des assurés. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 étend en toute équité à la CRPCEN les règles de droit commun appliquées par l'ensemble des autres régimes spéciaux (SNCF, RATP, marins, mineurs et Banque de France) en matière de compensation avec le régime général. Ces règles consistent simplement à replacer la CRPCEN, pour le calcul de la compensation, dans des conditions de fonctionnement analogues à celles du régime général. Si, dans de telles conditions, le solde des recettes et des dépenses de la CRPCEN s'avère positif, il sera versé au régime général. Dans le cas inverse, c'est la CRPCEN, qui bénéficiera d'un versement du régime général. On notera que, toutes compensations confondues (compensation généralisée vieillesse, compensation spécifique vieillesse, compensation généralisée et bilatérale maladie), la CRPCEN reste créditrice en termes de transferts financiers avec d'autres régimes. Par ailleurs, les réserves de la CRPCEN s'élèvent actuellement à 3,4 milliards de francs. La mesure adoptée ne menace donc par la pérennité du régime, ainsi que le souligne le rapport annexé à la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998. Enfin, en concertation avec les pouvoirs publics, le conseil d'administration de la CRPCEN, a récemment mis en place un groupe de travail chargé d'établir un diagnostic de la situation du régime et d'étudier les voies et moyens susceptibles d'assuer à long terme le maintien d'une protectin sociale de haut niveau pour les clercs et employés de notaires.
RPR 11 REP_PUB Alsace O