FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60195  de  M.   Godin André ( Socialiste - Ain ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  23/04/2001  page :  2355
Réponse publiée au JO le :  06/05/2002  page :  2412
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  arts martiaux
Analyse :  grades. délivrance. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Godin appelle l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur la loi n° 99-493 du 15 juin 1999, relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux. Cette nouvelle loi, introduite suite à l'annulation par le conseil d'Etat du décret n° 93-988 du 2 août 1993, est venue accorder un monopole à certaines fédérations dans la délivrance des dans et grades équivalents. En outre, les libertés d'accès à la commission spécialisée des dans et grades équivalents des fédérations sportives ont été restreintes à une certaine catégorie de personnes. En effet, l'arrêt publié au Journal officiel, le 15 février 2001, fixant la composition de la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires (FFKAMA) exige, de manière disproportionnée, la possession d'un 6e dan pour certains membres bien qu'elle n'impose pas la même condition pour le président de la commission. Par ailleurs, il nomme les membres de cette commission « à vie » sans définir de suppléants en cas de décès ou de démission, il ne détermine pas les conditions dans lesquelles sont prises les décisions de la commission et réserve une majorité de sièges aux membres des fédérations délégataires au détriment des fédérations affinitaires et des organisations professionnelles. Enfin, il limite l'accès à cette commission aux membres des organisations professionnelles à une portion congrue et oblige les membres des organisations professionnelles à être titulaires, au minimum, d'un 6e dan. Sachant que la majorité des organisations professionnelles regroupe principalement des enseignants exerçant en profession libérale, et donc extérieurs à la fédération délégataire ou agréée du choix de la ministre, aucun dan n'a pu leur être délivré conformément à l'article 2 de la loi du 15 juin 1999. Dans ces conditions, les arrêtés ministériels contraignent les membres de ces organisations syndicales à s'affilier aux fédérations délégataires. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire part de son analyse en la matière et de ses intentions afin de mettre fin au dysfonctionnements constants de la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires.
Texte de la REPONSE : La loi n° 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux est venue compléter l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Cette disposition nouvelle prévoit qu'une personne ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent que s'il lui a été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents d'une fédération inscrite sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports. Ladite fédération doit être titulaire de la délégation prévue à ce même article, ou, à défaut, être agréée et consacrée exclusivement aux arts martiaux. Ce dispositif vise, d'une part, à soutenir l'action des fédérations sportives agréées et, d'autre part, à éviter des dérives préjudiciables aux pratiquants ; il permet également de crédibiliser le dan et de lui conserver sa valeur en confiant sa délivrance à une structure unique par discipline. Il présente enfin l'avantage de mettre en place un système qui préserve l'égalité des chances d'accéder à ce titre pour tous les pratiquants, grâce à un programme unique, à des membres du jury spécialement formés, et à un contenu technique harmonisé entre les fédérations sportives. Un tel dispositif assure un large partenariat entre les différentes structures organisant les arts martiaux ou représentant les enseignants professionnels par l'intermédiaire des commissions spécialisées. La Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires, délégataire au sens de l'article 17 de la loi précitée, a été inscrite, par arrêté du 28 mars 2000, sur la liste des fédérations dont la commission spécialisée peut délivrer des dans et grades équivalents. Deux arrêtés, des 19 janvier 2001 et 11 avril 2001 pris pour l'application de cette loi, ont fixé, respectivement, la composition de la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires, et la nomination des membres de ladite commission. Aux termes de l'arrêté du 19 janvier 2001, la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération concernée comprend, outre le président, des représentants de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires, le directeur technique national, des représentants des fédérations multisports, affinitaires, scolaires et universitaires et des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives dans les disciplines concernées. Aucune des parties représentées ne détient la majorité des voix au sein de la commission, dont la composition est conforme aux dispositions de la loi n° 99-493 du 15 juin 1999. Enfin, l'arrêté du 5 septembre 2001 a approuvé les conditions de délivrance des dans et grades équivalents de la commission spécialisée de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O