FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60274  de  M.   Gengenwin Germain ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  23/04/2001  page :  2346
Réponse publiée au JO le :  21/01/2002  page :  321
Date de signalisat° :  14/01/2002
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  insertion professionnelle et sociale
Analyse :  activité non salariée. aides de l'Etat
Texte de la QUESTION : M. Germain Gengenwin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la nécessité d'améliorer le dispositif d'incitation à l'exercice d'une activité non salariée par les personnes lourdement handicapées. Actuellement, les aides à l'insertion professionnelle des personnes handicapées attribuées par l'Etat ou l'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) visent principalement à favoriser l'exercice d'une activité salariée. En revanche, les aides destinées aux personnes lourdement handicapées qui ont besoin de recourir, de façon permanente, à l'assistance d'une tierce personne pour excercer une activité non salariée sont insuffisantes et discriminatoires. Par conséquent, il souhaiterait savoir quelles sont les intentions du Gouvernement pour apporter des améliorations notamment en ce qui concerne : la création d'une majoration d'ACTP pour les personnes lourdement handicapées qui doivent recourir de manière régulière à l'assistance d'une tierce personne pour excercer une activité non salariée ou d'un dispositif équivalent comme la création d'une allocation spécifique ; la publication du décret d'application prévue il y a 25 ans par le troisième alinéa de l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées - devenu l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles - relatif à la garantie de ressources des personnes handicapées en cas d'exercice d'une activité non salariée. D'autre part, dans le cadre du projet de loi sur les travailleurs handicapés dont le Parlement attend toujours d'être saisi, il souhaite savoir s'il peut être envisagé de permettre le cumul de l'AAH avec des revenus d'activités non salariées dans les conditions similaires à celles prévues pour les personnes handicapées exerçant une activité professionnelle dans un CAT.
Texte de la REPONSE : La loi de 1987 permet de faire bénéficier les travailleurs handicapés de l'ensemble des mesures de droit commun de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle et, à ce titre, de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise, attribuée par le préfet de département (direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle). Ils peuvent, si cela s'avère nécessaire, bénéficier en complément de mesures spécifiques : la subvention d'installation attribuée par la Cotorep aux travailleurs handicapés orientés vers une activité indépendante et l'aide à la création d'activité de l'AGEFIPH. En tant que de besoin, ils peuvent également bénéficier des autres mesures de l'AGEFIPH, et en particulier de l'aménagement des situations de travail et de l'accessibilité des lieux de travail. Enfin un travail préparatoire à la réforme de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées a été lancée en liaison avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Quatre groupes de travail ont été créés. Les résultats de ces travaux seront rendus publics au cours du 1er trimestre 2002. Par ailleurs, s'agissant de la prise en compte des ressources des travailleurs indépendants pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), il convient de rappeler que le Gouvernement a supprimé la procédure dite d'évaluation forfaitaire des ressources qui s'avérait être un mécanisme fortement pénalisant pour les travailleurs indépendants percevant l'AAH. En effet, cette mesure, qui consistait à évaluer sur une base forfaitaire les ressources des travailleurs non salariés, induisait, en cas d'activité déficitaire ou faiblement excédentaire, des pertes de droit pour les personnes concernées. En outre, les personnes handicapées exerçant une activité professionnelle peuvent bénéficier d'une prestation, instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et dénommée allocation compensatrice. Il s'agit d'une prestation d'aide sociale qui a pour objet de compenser les dépenses supplémentaires que peuvent exposer les personnes handicapées qui ont recours à une tierce personne pour les aider à accomplir les actes essentiels de l'existence ou qui exercent une activité professionnelle. Dans ce second cas, l'allocation compensatrice est destinée à couvrir la prise en charge des frais supplémentaires engagés par l'intéressé pour l'exercice de sa profession. L'article 7 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 prévoit expressément que l'octroi de l'allocation compensatrice est subordonné à la double condition que la personne handicapée exerce une activité professionnelle et que cette activité lui impose des frais supplémentaires, le montant de l'allocation étant, dans ce cas, fixé en fonction des « frais supplémentaires habituels ou exceptionnels exposés » par l'intéressé, que celui-ci ne supporterait pas s'il n'exerçait aucune activité professionnelle. Le montant de l'allocation compensatrice est fixé par référence à la MTP (majoration pour tierce personne) et varie de 40 à 80 % de celui de cette majoration. Par voie de conséquence, le montant actuel de l'allocation compensatrice, depuis janvier 2001, varie de 40 % de la MTP (2 353,70 francs) à 80 % de la MTP (4 705 francs par mois) ou encore 100 % de cette majoration pour tierce personne si l'allocation est destinée à la fois à compenser le recours à une tierce personne et les frais professionnels liés au handicap (5 881 francs/mois). Conformément à l'article précité, les dispositions du paragraphe III de l'article 35 et des articles 36 et 38 de la loi susvisée du 30 juin 1975 mises en oeuvre pour déterminer notamment le plafond de ressources de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et la nature des ressources à prendre en considération sont également applicables à l'ACTP. Il convient de rappeler que les conditions de détermination du plafond de ressources ouvrant droit à la perception de l'ACTP ont fait l'objet d'une réévaluation le 1er janvier 2001. La prise en compte des revenus d'activité du conjoint évolue par conséquent dans un sens plus favorable à la personne handicapée. Ainsi, en 2001, les ressources annuelles, correspondant au revenu net catégoriel déclaré en 1999, ne doivent pas dépasser un plafond égal au montant de l'ACTP augmenté de 43 512 francs pour un célibataire et de 87 024 francs pour un couple, sommes majorées de 21 756 francs par enfants, pris en charge. Enfin, il faut remarquer que les personnes handicapées qui emploient une aide à domicile bénéficient d'une exonération à 100 % des charges patronales de sécurité sociale et de la réduction d'impôt afférente aux emplois familiaux, si elles sont imposables.
UDF 11 REP_PUB Alsace O