FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60395  de  M.   Dutreil Renaud ( Union pour la démocratie française-Alliance - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  30/04/2001  page :  2520
Réponse publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5583
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  activités professionnelles
Analyse :  parts d'associé. cession. calcul
Texte de la QUESTION : M. Renaud Dutreil attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation de l'article 151 nonies du code général des impôts. Il est écrit dans cet article que les parts détenues par un associé exerçant son activité professionnelle dans le cadre d'une société relevant de l'article 8 du code général des impôts sont considérées comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de sa profession. Donc les produits de ces parts comme les frais afférents à ces mêmes parts sont retenus par référence aux dates de l'exercice social pour déterminer l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. Il lui demande donc au titre de quelle année doivent être déclarées les plus ou moins values éventuelles en cas de cession de tout ou partie de ces parts par un associé. Ainsi pour une cession intervenant en septembre 2001 de parts d'une société clôturant son exercice au 30 juin de chaque année, il voudrait savoir si la plus-value est imposable au titre de 2001 (référence de l'année civile) ou au titre de 2002 (référence de l'exercice social de la société comme en matière de frais).
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article 151 nonies du code général des impôts, les parts détenues par un associé exerçant son activité professionnelle dans le cadre d'une société relevant de l'article 8 du même code sont considérées comme des éléments d'actif professionnels. Les associés assujettis à l'impôt sur le revenu, qui sont soumis à cet impôt sur le montant de leur quote-part de résultat au titre de l'année civile en cours à la date de clôture de l'exercice social, peuvent déduire de cette quote-part les charges personnelles qu'ils ont supportées pendant la durée de cet exercice. Cette règle s'applique quel'exercice coïncide ou non avec l'année civile. En cas de cession de ses titres par un associé, deux situations doivent être distinguées selon que cet associé conserve, à la fin de l'année civile, sa qualité d'associé, la cession n'ayant porté que sur une partie des titres, ou qu'il l'a perdue, la cession ayant porté sur tous les titres. L'associé qui a cédé, en une ou plusieurs fois, l'intégralité de sa participation voit la plus-value qu'il a réalisée, soumise au régime des plus-values professionnelles en application de l'article 151 nonies, imposée au titre de l'année civile au cours de laquelle a été réalisée la cession. En revanche, en cas de cession partielle, le régime prévu à l'article 8 du code général des impôts continuant à s'appliquer pour l'associé cédant, la plus-value de cession est imposée au titre de l'année civile en cours à la clôture de l'exercice social. Dans l'exemple proposé par l'auteur de la question, la plus-value réalisée en septembre 2001, et donc au cours de l'exercice ouvert le 1er juillet 2001 et clos le 30 juin 2002, doit être imposée au titre de l'année 2001 si la cession porte sur l'ensemble des titres détenus par l'associé, et au titre de 2002 dans le cas contraire. Ces règles se transposent bien entendu dans le cas où, en application des 5, 6 ou 7 de l'article 6 du code général des impôts, la période d'imposition de l'associé à l'impôt sur le revenu ne coïncide pas avec l'année civile.
UDF 11 REP_PUB Picardie O