FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60398  de  M.   Bacquet Jean-Paul ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  30/04/2001  page :  2536
Réponse publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5643
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés de communes
Analyse :  agents de développement. statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les difficultés rencontrées par les agents de développement des communautés de communes. En effet la loi sur l'intercommunalité de 1999 a prévu, pour la mise en place de ces collectivités, la création de postes d'agents de développement sur des contrats à durée déterminée. Or lorsque les communautés de communes sont en état de fonctionnement, elles ont besoin d'un encadrement administratif qui leur est propre et qui n'est pas prévu par la loi. Il lui demande de lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre, notamment en matière de création d'un statut spécifique à la profession des agents de développement ou d'une intégration dans la fonction publique territoriale.
Texte de la REPONSE : Les agents territoriaux exerçant leurs missions dans le cadre du développement local constituent une catégorie diversifiée, tant en ce qui concerne leurs tâches, variables d'une collectivité à une autre, que leurs qualifications, compte tenu du caractère souvent pluridisciplinaire de leur champ d'intervention. Pour autant, les missions de « développement local » ne sont pas ignorées des statuts particuliers de la fonction publique territoriale : depuis 1994, elles sont expressément retenues dans le champ des responsabilités que peuvent assumer les cadres A de la filière administrative. Le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux prévoit en effet, en son article 2, qu'ils peuvent être chargés, en particulier, des actions liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. De même, dans les collectivités les plus importantes, et conformément à son article 2, le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux prévoit que ces derniers sont susceptibles de se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières dans le domaine du développement économique, social et culturel des collectivités territoriales. En outre, dans le cadre de la formation avant la titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des attachés, des cycles de formation sont organisés dans le domaine du développement, de l'aménagement, de l'animation économique, sociale et culturelle. De même, la formation initiale des élèves administrateurs territoriaux comporte les formations spécialisées nécessaires notamment dans le domaine du développement économique, social, culturel et sportif. Un certain nombre d'employeurs concernés ont ainsi recours à des administrateurs ou des attachés territoriaux pour assurer les missions de développement local. Il n'en demeure pas moins que certains autres font davantage appel à des agents non titulaires, soit faute de candidatures de fonctionnaires, soit surtout parce qu'ils recherchent des profils plus spécifiques, en lien avec le monde économique et les entreprises. Les possibilités de recours à des agents non titulaires sont toutefois strictement encadrées. L'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose en effet, en son troisième alinéa, que des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, c'est-à-dire : lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Les conditions qui ont justifié, au regard de la loi, le recrutement d'agents contractuels doivent pouvoir être vérifiées à l'occasion du renouvellement. Le motif tiré de la « nature particulière des fonctions considérées » pour justifier le recrutement d'agents non titulaires sur le fondement de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 26 janvier 1984 tend à pouvoir être moins fréquemment invoqué pour des fonctions telles que celles liées au développement local, dès lors que les statuts particuliers de différents cadres d'emplois, par exemple ceux des administrateurs et des attachés territoriaux, donnent vocation aux fonctionnaires concernés d'exercer de telles fonctions. En revanche, la notion de « besoins des services » peut justifier le recours à un agent non titulaire. A côté de besoins limités dans le temps, en fonction de la conduite d'un projet particulier, il peut s'agir, par exemple, de pourvoir un emploi qui n'a pu l'être, par un fonctionnaire, faute de candidat fonctionnaire ayant le profil ou l'expérience requis pour occuper le poste. Le maintien d'agents contractuels sur des emplois permanents, que pourraient occuper des fonctionnaires, doit donc donner lieu à un examen au cas par cas. Les différentes possibilités de répondre aux préoccupations des agents de développement n'en sont pas moins à l'étude. Compte tenu de la diversité des situations, il est difficile de concevoir un dispositif statutaire qui leur serait spécifique. En particulier, la création d'un cadre d'emplois, dont les titulaires auraient pour unique vocation d'exercer des fonctions dans le domaine du développement, serait un facteur de spécialisation et de cloisonnement excessif des statuts particuliers, ne permettant pas d'assurer un déroulement de carrière adapté, alors que la vocation même des cadres d'emplois est de permettre l'occupation d'une pluralité de fonctions à partir d'un même grade. En revanche, afin d'apporter une réponse plus adaptée encore aux besoins des employeurs territoriaux, l'idée d'une reconnaissance statutaire propre au sein de cadres d'emplois existants, par exemple sous forme d'une spécialité au sein du cadre d'emplois des attachés, est davantage concevable et est actuellement à l'étude. Le groupe de travail, constitué au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), en vue d'améliorer les règles relatives aux concours et au recrutement dans la fonction publique territoriale, et de répondre ainsi au mieux aux besoins des employeurs territoriaux, devrait être saisi de cette question dans le courant du 2e semestre 2001.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O