FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60480  de  M.   Cuvilliez Christian ( Communiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  30/04/2001  page :  2521
Réponse publiée au JO le :  27/08/2001  page :  4895
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  exonération
Analyse :  maintien. cantines
Texte de la QUESTION : M. Christian Cuvilliez attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la TVA relative aux cantines d'entreprises. Dans un arrêt du 27 mars 2000, le Conseil d'Etat, à la demande des syndicats de la restauration traditionnelle, a annulé les décrets de 1942 et 1943 concernant cette exonération. Cette décision assimile illégitimement cantines d'entreprises et cantines gérées par les comités d'entreprises ou les associations de salariés et nie par conséquent la notion d'activité sociale des comités d'entreprises, telle qu'elle ressort du code du travail et de la jurisprudence. La disparition de cette disposition particulière laisse craindre aux partenaires sociaux intéressés une remise en cause plus globale des activités sociales, culturelles, de loisirs des comités d'entreprises. Il semble qu'il était possible de maintenir le système d'exonération en application de l'article 13 paragraphe A.rl de la 6e directive européenne du 17 mai 1977 sur la TVA. Il lui demande, en conséquence, de corriger ce problème important pour l'avenir des comités d'entreprise.
Texte de la REPONSE : A la demande de certains professionnels de la restauration, le Conseil d'Etat a, par un arrêt du 27 mars 2000, déclaré illégales les deux décisions ministérielles sur lesquelles était fondée l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux repas servis dans les cantines d'entreprises et d'administrations. Dans cette décision, il a expressément indiqué que la restauration collective ne peut bénéficier des exonérations prévues à l'article 13 de la sixième directive TVA en faveur de certaines activités d'intérêt général. Ainsi, les recettes provenant de la fourniture des repas au personnel dans les cantines d'entreprises sont désormais soumises à la TVA quelle que soit la qualité de l'organisme gestionnaire de la cantine. Le maintien d'une exonération n'est donc pas possible quand bien même la cantine est gérée par un comité d'entreprise. Toutefois, ce nouveau dispositif, commenté par l'instruction administrative du 21 mars 2001 (publiée au Bulletin officiel des impôts 3 A-5-01), tient compte de la spécificité de ces établissements. Aux termes de l'article 279 a bis du code général des impôts, les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises qui répondent aux conditions fixées par le décret n° 2001-237 du 20 mars 2001 (codifié à l'article 85 bis de l'annexe III à ce même code) sont en effet soumises au taux réduit de la TVA. Se trouvent ainsi neutralisées les conséquences financières de l'imposition à la TVA tant pour les usagers que pour les organismes gestionnaires de cantines, ceux-ci pouvant récupérer, dans les conditions de droit commun, la TVA ayant grevé les dépenses de fonctionnement et d'investissement. Par ailleurs, l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 mars 2000 ne concerne que la restauration collective et ne vise donc pas les autres activités réalisées par des comités d'entreprise en application de l'article L. 432-8 du code du travail. Aussi, ces opérations, autres que la restauration d'entreprise ou administrative, effectuées par les comités d'entreprise, y compris par ceux qui ne revêtent pas la forme d'association de la loi 1901, peuvent être exonérées de TVA lorsqu'elles satisfont aux critères de non-lucrativité précisés par l'instruction du 15 septembre 1998 (BOI 4 H-5-98) relative aux organismes sans but lucratif et à gestion désintéressée. Conformément à cette instruction, les comités d'entreprise n'ont en effet pas à soumettre ces activités à la taxe lorsqu'elles ne sont pas réalisées en concurrence avec les entreprises du secteur commercial ou lorsqu'elles sont effectuées selon des modalités non comparables au regard du produit proposé, du public concerné, des prix pratiqués et de l'absence de recours à la publicité (règle dite des « 4 P »). L'ensemble de ces mesures va dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
COM 11 REP_PUB Haute-Normandie O