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Rubrique :
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associations
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Tête d'analyse :
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associations syndicales autorisées
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Analyse :
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receveur. exercice de la profession. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Aurillac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 60 du décret du 18 décembre 1927. En effet, cet article stipule que « le receveur (d'une association syndicale autorisée...) est chargé seul et sous sa responsabilité de poursuivre la rentrée des revenus et des taxes de l'association ainsi que de toutes les sommes qui lui seraient dues ». Or il semblerait que l'application de ce texte est parfois confuse, notamment lorsque le receveur d'une association syndicale autorisée exerce conjointement cette fonction avec celle de percepteur des contributions directes. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser, et selon l'article 60 du décret du 18 décembre 1927, s'il est possible de cumuler les deux charges suivantes, à savoir celle de receveur d'une association syndicale autorisée et celle de fonctionnaire du Trésor public.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 60 du décret du 18 décembre 1927 relatif aux associations syndicales autorisées attribue au receveur d'une telle association le droit exclusif de recouvrer les recettes de cet organisme. Conformément à l'article 59 du même décret, les fonctions de receveur sont confiées soit à un receveur spécial désigné par le syndicat et agréé par le préfet, soit à un fonctionnaire du Trésor public, percepteur des contributions directes en poste dans l'une des communes membres de l'association et nommé par le préfet, sur la proposition du syndicat, après avis du trésorier-payeur général. Dans ces conditions, le cumul des fonctions de receveur d'une association syndicale autorisée et de fonctionnaire du Trésor public est autorisé. Cette situation est d'ailleurs la plus fréquemment rencontrée par les comptables publics chargés de la gestion des comptes des communes.
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