Texte de la REPONSE :
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L'article L. 143-1 du code du travail stipule que " le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité. Toutefois, en dessous d'un montant mensuel fixé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ". Le décret n° 85-1073 du 7 octobre 1985 pris pour l'application de l'article 1er (3°) de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements, modifiée par la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, a fixé ce montant à 10 000 francs. Ce décret est demeuré applicable dans le cadre de la modification apportée par la loi de 1988 précitée. En cas d'acomptes, ceux-ci sont versés en espèces au salarié qui en fait la demande, sous réserve que le montant total du traitement ou salaire n'excède par la limite de 10 000 francs. Les employeurs qui enfreignent les prescriptions de l'article L. 143-1 sont passibles d'une amende de 4e classe (article R. 154-3 du code du travail). Le décret n° 2001-96 du 2 février 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs, a remplacé le montant de 10 000 francs fixé à l'article 1er du décret du 7 octobre 1985 par le montant de 1 500 euros à compter du 1er janvier 2002.
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